Arrêté Ministériel n° 2009-13 du 5 janvier 2009 fixant les modalités des déclarations de chiens qualifiés de dangereux auprès de la Direction de la Sûreté Publique prévues par la loi relative à la détention des chiens
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le propriétaire ou gardien d’un chien qualifié de dangereux au sens de la loi susvisée est tenu de remplir une déclaration auprès de la Direction de la Sûreté Publique.
L’intitulé de l’imprimé de déclaration établi par la Direction de la Sûreté Publique mentionne la catégorie (première ou deuxième) de chiens à laquelle il s’applique.
L’utilisation d’un imprimé numéroté 1 ou 2 est fonction de la catégorie du chien concerné par la déclaration.
Les deux modèles d’imprimés de déclarations figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 2.
L’imprimé de déclaration comprend toutes informations utiles relativement à :
- l’identification de l’animal ;
- la vaccination effectuée et en cours de validité ;
- la stérilisation, le cas échéant, intervenue ;
- la souscription d’une assurance responsabilité civile visant à couvrir d’éventuels dommages causés aux tiers par l’animal.
Au vu de ces informations, un récépissé est délivré par la Direction de la Sûreté Publique au propriétaire ou au gardien concerné. Ce dernier est tenu de veiller à la validité des informations tout au long de la détention de l’animal.
Art. 3.
Le propriétaire ou gardien d’un chien qualifié de dangereux doit signaler dans les dix jours la perte, le vol, le décès ou la cession à titre gratuit ou onéreux de l’animal. La mention adéquate est apportée au bas de l’imprimé correspondant pour chacune de ces hypothèses à titre de déclaration complémentaire.
Le déclarant produit toutes pièces utiles visant à étayer les éléments de sa déclaration.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le propriétaire ou gardien d’un chien qualifié de dangereux au sens de la loi susvisée est tenu de remplir une déclaration auprès de la Direction de la Sûreté Publique.
L’intitulé de l’imprimé de déclaration établi par la Direction de la Sûreté Publique mentionne la catégorie (première ou deuxième) de chiens à laquelle il s’applique.
L’utilisation d’un imprimé numéroté 1 ou 2 est fonction de la catégorie du chien concerné par la déclaration.
Les deux modèles d’imprimés de déclarations figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 2.
L’imprimé de déclaration comprend toutes informations utiles relativement à :
- l’identification de l’animal ;
- la vaccination effectuée et en cours de validité ;
- la stérilisation, le cas échéant, intervenue ;
- la souscription d’une assurance responsabilité civile visant à couvrir d’éventuels dommages causés aux tiers par l’animal.
Au vu de ces informations, un récépissé est délivré par la Direction de la Sûreté Publique au propriétaire ou au gardien concerné. Ce dernier est tenu de veiller à la validité des informations tout au long de la détention de l’animal.
Art. 3.
Le propriétaire ou gardien d’un chien qualifié de dangereux doit signaler dans les dix jours la perte, le vol, le décès ou la cession à titre gratuit ou onéreux de l’animal. La mention adéquate est apportée au bas de l’imprimé correspondant pour chacune de ces hypothèses à titre de déclaration complémentaire.
Le déclarant produit toutes pièces utiles visant à étayer les éléments de sa déclaration.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat
J.-P. Proust.