Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSPORTS EN ABREGE SOMETRA
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSPORTS en abrégé SOMETRA, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 311, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2005, à la modification des articles 8, 9, 11 et 13 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 8.
" Les actions sont nominatives.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil d'administration, être livrés sous forme de certificats de dépôt effectué dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 9.
" Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".
ART. 11.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert ou d'acceptation, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire, et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
ART. 13.
" Les dividendes de toute action sont valablement payés au propriétaire du titre ".
ART. 8.
" Les actions sont nominatives.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil d'administration, être livrés sous forme de certificats de dépôt effectué dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 9.
" Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".
ART. 11.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert ou d'acceptation, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire, et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
ART. 13.
" Les dividendes de toute action sont valablement payés au propriétaire du titre ".