EXTRAIT TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION du 13 juin 2002
Recours en appréciation de validité de la décision du 8 septembre 1998 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a révoqué M. Abderrahim CHAKIR de ses fonctions d'agent d'entretien spécialisé.
En la cause de :
- M. Abderrahim CHAKIR, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
Contre :
- le Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article ler : Il est déclaré que la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 8 septembre 1998 est entachée d'illégalité.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. CHAKIR tendant à ce que la décision susmentionnée soit déclarée nulle sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Abderrahim CHAKIR, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
Contre :
- le Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article ler : Il est déclaré que la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 8 septembre 1998 est entachée d'illégalité.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. CHAKIR tendant à ce que la décision susmentionnée soit déclarée nulle sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.