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Ordonnance Souveraine n° 11.966 du 18 juin 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • No. Journal 8806
  • Date of publication 03/07/2026
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  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94‑85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015‑245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑637 du 31 juillet 2019 définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule pour l’obtention d’un permis de conduire monégasque par échange d’un permis de conduire étranger ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est pas titulaire et porteur d’un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie ou sous-catégorie du véhicule utilisé. ».

Art. 2.

Après l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont insérés les articles 116‑1 à 116‑5 rédigés comme suit :

« Article 116‑1 : Tout permis de conduire régulièrement délivré par :

1°)  un État ayant ratifié la Convention internationale sur la circulation routière ;

2°)  un État membre de l’Union européenne ;

3°)  un État partie à l’Espace économique européen ;

4°)  ou un État ayant signé un accord de réciprocité avec la Principauté de Monaco, est reconnu comme valable en Principauté, à la condition qu’il soit en cours de validité au moment où il en est fait usage, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition par son titulaire de la résidence normale en Principauté.

Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un État partie à la Convention internationale sur la circulation routière. En cas de pluralité de permis de conduire, seul est reconnu valide le dernier permis de conduire délivré par l’État au sein duquel le titulaire à sa résidence normale.

Les catégories et sous-catégories du permis étranger permettent la conduite des véhicules tel que prévu aux articles 117 et 117‑1.

Article 116‑2 : Toute personne ayant ou ayant acquis sa résidence normale en Principauté, ne peut conduire un véhicule automobile que si elle est titulaire d’un permis monégasque, obtenu par échange ou à l’issue de la réussite aux épreuves prévues par arrêté ministériel.

Article 116‑3 : Constitue une résidence normale, au sens de l’article 116‑2, le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle‑même et l’endroit où elle demeure.

Est présumée avoir sa résidence normale en Principauté toute personne détentrice d’une carte d’identité monégasque ou d’un passeport monégasque, sauf preuve contraire.

Pour les personnes titulaires d’une carte de séjour délivrée conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au cent quatre-vingt-sixième jour suivant la date d’arrivée sur le territoire de la Principauté.

Article 116‑4 : Tout titulaire d’un permis de conduire étranger venant fixer sa résidence normale en Principauté doit solliciter l’échange de son permis étranger contre un permis monégasque dans le délai d’un an suivant l’acquisition de cette résidence normale.

À l’expiration de ce délai, le permis étranger cesse d’être valable et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule en Principauté. La demande d’échange n’est alors recevable que si le titulaire passe avec succès, pour chaque catégorie ou sous-catégorie, un contrôle des aptitudes à la conduite selon les modalités définies par arrêté ministériel.

Les dispositions relatives à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis monégasque ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’affecter les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et ses textes pris pour leur application.

Article 116‑5 : L’échange d’un permis étranger est accordé si les conditions suivantes sont réunies :

1°)  Le permis de conduire a été délivré par l’un des États figurant dans la liste fixée par arrêté ministériel ;

2°)  Le permis présenté et la catégorie ou sous-catégorie sollicitée sont en cours de validité au moment de la demande d’échange ;

3°)  Le permis doit être rédigé en français ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle en français ;

4°)  Le titulaire a l’âge minimal requis pour conduire en Principauté les véhicules de la catégorie ou sous-catégorie équivalente de son permis de conduire ;

5°)  Le titulaire n’a pas fait l’objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ;

6°)  Le titulaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction du droit de faire usage, sur le territoire de la Principauté, de son permis de conduire au moment de sa demande.

L’échange porte sur le dernier permis de conduire délivré par l’État au sein duquel le titulaire a sa résidence normale.

L’échange d’une catégorie de permis de conduire peut ouvrir droit, par équivalence, à l’octroi des sous-catégories prévues par la réglementation applicable en Principauté, lorsque cette équivalence est également reconnue par la législation en vigueur dans l’État ayant délivré le permis. ».

Art. 3.

L’article 117 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci‑dessous autorisent la conduite des véhicules automobiles ou ensemble de véhicules suivants :

-     Catégorie A :

       Motocycles, avec ou sans side-car,Tricycles à moteur supérieur à 15 kilowatts.

-     Catégorie B :

       Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur, n’excède pas huit.

       Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.

-     Catégorie BE :

       Véhicules automobiles relevant de la catégorie B, attelés d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, lorsque la masse maximale autorisée de la remorque est supérieure à la masse à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des masses maximales autorisées (véhicule tracteur et remorque) est supérieur à 3.500 kilogrammes.

-     Catégorie C :

       Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.

-     Catégorie CE :

       Ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque ou d’une semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

-     Catégorie D :

       Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, outre le conducteur.

       Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.

-     Catégorie DE :

       Ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

       Au sein des catégories ci‑dessus définies, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules relevant des sous-catégories suivantes :

-     Sous-catégorie AM :

       Cyclomoteurs,Tricycles, dont la puissance est inférieure ou égale à 4 kilowatts,

       Quadricycles légers à moteur.

-     Sous-catégorie A1 :

       Motocyclettes légères,Tricycles à moteur d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts.

-     Sous-catégorie A2 :

       Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kilowatt par kilogramme et n’étant pas dérivé d’un véhicule développant plus du double de sa puissance.

-     Sous-catégorie B1 :

       Quadricycles lourds à moteur.

-     Sous-catégorie C1 :

       Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et de la sous-catégorie D1, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 7.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur.

       Aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.

-     Sous-catégorie C1E :

       Véhicules automobiles relevant de la catégorie C1, attelés d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kilogrammes.

-     Sous-catégorie D1 :

       Véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sans excéder seize places assises et ayant une longueur maximale de huit mètres de long.

       Aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.

-     Sous-catégorie D1E :

       Ensemble de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

       Une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.

       Les véhicules des catégories et sous-catégories AM, A1, A2, B1, A et B relèvent du groupe léger.

       Les véhicules des catégories et sous-catégories C1, C1E, D1, D1E, BE, C, CE, D et DE relèvent du groupe lourd. ».

Art. 4.

Après l’article 117 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont insérés les articles 117‑1 et 117‑2 rédigés comme suit :

« Article 117‑1 : Le permis A permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories A1, A2 et AM.

Le permis A2 permet la conduite des véhicules des sous-catégories A1 et AM.

Le permis A1 motocyclette légère permet la conduite des véhicules de la sous-catégorie AM.

Le permis B permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories B1 et AM ; le permis B obtenu depuis plus de deux ans ne permet la conduite des motocyclettes légères que sur le territoire national.

Le permis B1 permet la conduite des cyclomoteurs et des tricycles légers à moteur.

Tout permis délivré pour les catégories C ou D est automatiquement étendu à la catégorie BE.

Tout permis délivré pour la catégorie CE est automatiquement étendu à la catégorie DE lorsque le titulaire est en possession du permis D.

Tout permis délivré pour la sous-catégorie C1E est automatiquement étendu à la sous-catégorie D1E lorsque le titulaire est en possession du permis D1.

Article 117‑2 : Les permis BE, C1, C, D1 ou D ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis B.

Les permis C1E ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis C1. 

Les permis CE ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis C.

Les permis D1E ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis D1.

Les permis DE ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis D. ».

Art. 5.

L’article 118 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« L’âge minimum des candidats aux permis est fixé à :

       1° 14 ans révolus pour la sous-catégorie AM ;

       2° 16 ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;

       3° 18 ans révolus pour les sous-catégories et catégories A2, B, BE, C1, et C1E ;

       4° 21 ans révolus pour les sous-catégories et catégories C, CE, D1, D1E ; ainsi que la catégorie A si le titulaire possède le permis A2 depuis deux ans ;

       5° 24 ans révolus pour les catégories A, D et DE. ».

Art. 6.

Au sein du paragraphe 4 du Chapitre II du Titre II de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, il est rétabli un article 119 rédigé comme suit :

« La durée de validité du permis de conduire est limitée, selon les modalités définies par arrêté ministériel. ».

Art. 7.

L’article 120 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La durée de validité du permis peut être limitée, pour toutes les catégories ou pour certaines d’entre elles, si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis, mais susceptible de s’aggraver.

Si, postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du permis, le Ministre d’État prononce, par arrêté et sur le vu d’un certificat médical établi par un médecin désigné à cet effet, la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis.

Sauf motif légitime, la non-présentation ou le défaut de réponse réitéré à la convocation à la visite médicale, ou le refus d’examens complémentaires, entraîne l’annulation du permis. L’annulation est prononcée par arrêté au vu du certificat médical portant avis technique impossible établi par le médecin désigné. ».

Art. 8.

L’article 121 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire ; ces mentions codifiées sont définies par arrêté ministériel. ».

Art. 9.

Après l’article 121 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est inséré l’article 121‑1 rédigé comme suit :

« Article 121‑1 : La conduite de véhicules affectés au transport de personnes à titre onéreux, au transport sanitaire, ainsi que l’exercice de l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, sont subordonnés, outre la détention de la catégorie de permis de conduire correspondante, au respect de conditions d’aptitude professionnelle et d’aptitude médicale définies par les dispositions réglementaires qui leur sont spécialement applicables. ».

Art. 10.

L’article 122 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le Ministre d’État détermine les conditions dans lesquelles sont demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité.

Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application des dispositions de l’article 120.

Il fixe les sanctions réprimant les tentatives de fraude et les fraudes en vue de l’obtention du permis.

Il établit les conditions d’aptitude à l’exercice de la profession de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Il établit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel pour la conduite de véhicule de taxi et de véhicule de remise et de la carte professionnelle pour la conduite de véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre. ».

Art. 11.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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