Arrêté Ministériel n° 2023-540 du 18 septembre 2023 relatif aux conditions d'échange d'appartements domaniaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017 relatif à l’Aide Nationale au Logement, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-180 du 25 février 2020 relatif aux conditions d’échange d’appartements domaniaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2023-467 du 31 juillet 2023 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;
Vu la délibération n° 2022-150 du 19 octobre 2022 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 septembre 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré après l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2020‑180 du 25 février 2020, modifié, susvisé, un article 9 bis rédigé comme suit :
« Article 9 bis : Les mesures incitatives suivantes sont appliquées à toute demande d’échange validée pour les foyers occupant un appartement de 4 ou 5 pièces, sans enfant à charge, qui intègrent un 2 ou 3 pièces.
Dans ce cas uniquement, le loyer de l’appartement sera, à titre de mesure bienveillante et personnelle, maintenu dans le cas où le loyer de l’appartement de typologie inférieure s’avérait être supérieur.
Il en est de même pour le montant du contrat « habitation-capitalisation » à condition qu’un tel contrat ait été souscrit sur le bien précédemment occupé, antérieurement à la demande d’échange.
Ces mesures ne sont toutefois pas reconduites en cas de nouvel échange pour les foyers en ayant bénéficié, de même que pour un futur foyer co-échangeur qui intégrerait ultérieurement cet appartement.
S’agissant du dépôt de garantie, les personnes n’en ayant pas versé à la signature de leur bail, n’ont pas à s’en acquitter lors de l’échange. En cas de versement, le montant sera maintenu s’il s’avérait être supérieur à celui du logement actuellement occupé.
Le foyer co-échangeur restituant une ou plusieurs pièces par rapport à son besoin normal bénéficie d’une prime globale et forfaitaire, d’un montant de 10.000 euros, afin de couvrir des frais liés à son emménagement dans le nouvel appartement.
Cette prime est versée par la Direction de l’Habitat. Elle doit être sollicitée au plus tard un mois après la signature du nouveau bail par le biais d’un formulaire mis à disposition par cette Direction et accompagné des pièces justificatives nécessaires au paiement de cette prime. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.