Ordonnance Souveraine n° 7.400 du 15 mars 2019 relative à l'aide sociale à l'hébergement.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, notamment son article 34 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.398 du 15 mars 2019 relative à l'allocation mensuelle de retraite et aux aides sociales complémentaires ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.399 du 15 mars 2019 relative aux aides sociales ponctuelles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-264 du 15 mars 2019 relatif à l'allocation mensuelle de retraite et aux aides sociales complémentaires, notamment son article 2 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Section I : De l'attribution de l'aide sociale à l'hébergement
Article Premier.
Toute demande d'aide sociale à l'hébergement prévue à l'article 34 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est adressée au Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales par la personne âgée qui souhaite en bénéficier ou son représentant légal et est accompagnée notamment des pièces suivantes :
1) copie de la carte d'identité ou de la carte de séjour du demandeur ;
2) un certificat de résidence ;
3) une fiche familiale d'état civil du demandeur ou une copie du livret de famille ;
4) une déclaration contenant le montant des ressources de toute nature perçues par le demandeur et son conjoint au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l'honneur de l'absence de ressources ;
5) une copie de tout justificatif des ressources ;
6) justificatifs des charges du demandeur et de son conjoint pour les douze derniers mois ;
7) une attestation établie par la personne âgée récapitulant chaque compte bancaire dont elle est titulaire dans chaque établissement bancaire ;
8) une attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers déclarés établie par chaque établissement auprès desquels des comptes sont ouverts, pour l'intéressé et son conjoint ;
9) le dernier relevé de situation du contrat assurance-vie, s'il y a lieu ;
10) des attestations de propriété établies par le notaire, s'il y a lieu ;
11) le dernier relevé de situation du contrat obsèques, s'il y a lieu ;
12) une copie du jugement de mise sous protection judiciaire du demandeur et de son conjoint et du montant de la taxation annuelle allouée à l'administrateur judiciaire ;
13) le formulaire « recours sur succession ».
Le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales peut également solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires permettant de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit à l'aide sociale à l'hébergement.
Art. 2.
L'admission à l'aide sociale à l'hébergement est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque l'ensemble des ressources annuelles de toute nature de la personne âgée isolée auquel s'ajoutent ses avoirs mobiliers pour la partie supérieure à 8.000 euros ramenés à une journée sont inférieurs au montant du forfait hébergement journalier facturé.
Le montant du forfait hébergement journalier maximal pris en compte dans le calcul de l'aide sociale à l'hébergement est fixé annuellement par arrêté ministériel.
Art. 3.
L'admission à l'aide sociale à l'hébergement prend effet, sous réserve de la communication des pièces justificatives, à compter de la date de la demande ou de la date du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
Le jour d'entrée mentionné à l'alinéa précédent s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
Section II : Du montant et du versement de l'aide sociale à l'hébergement
Art. 4.
Le montant de l'aide sociale à l'hébergement correspond à la différence entre le montant du forfait hébergement facturé dans la limite du maximal visé à l'article 2 et les revenus journaliers du bénéficiaire auquel s'ajoute éventuellement la participation des obligés alimentaires, déduction faite, le cas échéant, des ressources laissées à disposition du conjoint resté à domicile.
Art. 5.
La proportion de l'aide sociale à l'hébergement attribuée est fixée en tenant compte du montant de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire au sens des articles 174 et suivants du Code civil.
La participation des obligés alimentaires est évaluée dans des conditions et selon un barème définis par arrêté ministériel.
Art. 6.
Lorsque la personne âgée est mariée au moment de son admission en établissement, il est laissé à la disposition de son conjoint resté à domicile, un reste à vivre équivalent aux montants suivants :
1°) le montant de son allocation vieillesse ainsi que la valeur du portefeuille des tickets service ;
2°) le montant de l'allocation logement, s'il y a lieu.
Toutefois, le reste à vivre visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à une somme journalière de 20 euros après déduction des charges incompressibles telles que définies par le 3ème alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.399 du 15 mars 2019 relative aux aides sociales ponctuelles.
Art. 7.
L'aide sociale à l'hébergement est versée directement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Art. 8.
L'aide sociale à l'hébergement cesse d'être versée le jour de la sortie définitive de l'établissement ou le mois qui suit celui au cours duquel les conditions requises pour l'ouverture du droit à cette aide ne sont plus réunies.
Section III : Dispositions finales
Art. 9.
Afin de permettre le réexamen annuel prévu à l'article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, le bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement est tenu de fournir une déclaration contenant le montant des ressources et des charges de son foyer perçues au cours des douze derniers mois et les justificatifs y relatifs ainsi que l'ensemble des pièces permettant de justifier qu'il continue de remplir les conditions prévues par les présentes dispositions pour le service de l'aide.
Art. 10.
En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales peut, conformément au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, et après que l'allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l'Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l'aide, en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l'aide n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu'après présentation des justificatifs demandés.
Art. 11.
Conformément à l'article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, les sommes indûment perçues sont restituées à l'Office de Protection Sociale soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par l'Office de Protection Sociale, sous réserve que le bénéficiaire de l'aide ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.
La créance de l'Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Art. 12.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.