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Ordonnance Souveraine n° 7.399 du 15 mars 2019 relative aux aides sociales ponctuelles.

  • No. Journal 8426
  • Date of publication 22/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, notamment son article 20 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Se trouve dans une situation financière grave et précaire, au sens de l'article 20 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, la personne pour laquelle la moyenne économique de son foyer ne dépasse pas un plafond de ressources fixé par arrêté ministériel.
Se trouve également dans une situation financière grave et précaire, au sens de l'article 20 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, la personne qui ne remplit pas les conditions de ressources figurant à l'alinéa précédent mais en faveur de laquelle l'attribution d'une aide sociale ponctuelle soutient l'accompagnement social de son foyer mis en place par un travailleur social de la Principauté.
Au sens de la présente ordonnance, le foyer s'entend de toutes les personnes vivant au domicile du demandeur d'une aide sociale ponctuelle.

Art. 2.


La moyenne économique visée à l'article premier correspond à la différence entre les ressources et les charges du foyer.
Sont compris dans les ressources du foyer visées au précédent alinéa, l'ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçues par les membres du foyer, les allocations pour charges de famille, les allocations logement et les avoirs mobiliers pour la partie supérieure à 8.000 euros.
Sont compris dans les charges du foyer visées au premier alinéa, le loyer et les charges locatives ou les mensualités de remboursement d'un crédit pour l'acquisition de la résidence principale et les charges de copropriétés, les impôts sur le revenu, les pensions alimentaires, les cotisations annuelles de l'assurance habitation et de l'assurance complémentaire santé pour chaque membre du foyer pour l'année en cours, la dernière facture d'eau, d'électricité et de gaz et, le cas échéant, les frais de garde d'enfants.

Art. 3.


Toute demande d'aides sociales ponctuelles prévues par l'article 20 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est adressée au Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes :
1)       la copie de la carte d'identité ou de résident ;
2)       la déclaration de l'identité des personnes composant son foyer ;
3)       les justificatifs de l'ensemble des ressources de toute nature perçues par le foyer au cours du dernier mois ;
4)       le cas échéant, une attestation sur l'honneur de non perception de revenus de quelque nature que ce soit pour le dernier mois ;
5)       les justificatifs des charges du foyer : dernière quittance de loyer et dernier relevé des charges locatives ou mensualité de remboursement d'un crédit pour l'acquisition de la résidence principale et charges de copropriétés, pensions alimentaires, dernier avis d'impôt sur le revenu, cotisation annuelle de l'assurance habitation et de la complémentaire santé pour chaque membre du foyer pour l'année en cours, dernière facture d'eau, d'électricité et de gaz.
Le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales peut également solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires permettant de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit aux aides sociales ponctuelles.

Art. 4.


Chaque aide sociale ponctuelle est attribuée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales sur proposition d'un travailleur social après examen de la situation sociale du demandeur au moment de sa demande.

Art. 5.


Le versement de l'aide sociale ponctuelle prend effet, sous réserve de la communication des pièces justificatives, à compter de la date de la demande.

Art. 6.


Le montant de l'aide sociale ponctuelle est fixé en fonction des ressources du foyer.

Art. 7.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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