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Arrêté Ministériel n° 2019-265 du 15 mars 2019 relatif à l'allocation handicap vieillesse et aux aides sociales complémentaires.

  • No. Journal 8426
  • Date of publication 22/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, modifiée, notamment ses articles 43-1 et 45-1 ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, notamment ses articles 40 et 41 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l'aide sociale en faveur des personnes handicapées, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les ressources du foyer mentionnées à l'article précédent comprennent l'ensemble des revenus, pensions ou indemnités de toute nature perçus par ledit foyer, ainsi que tous avantages sociaux, à l'exception de l'allocation d'éducation spéciale, des allocations pour charges de famille, des aides à la famille monégasque, de toutes bourses d'études, de la prestation d'autonomie, de toute allocation logement et de tout avantage vieillesse ou d'invalidité et de toute rente d'accident du travail. ».

Art. 2.


Est inséré, après l'article 33 de l'arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, un Chapitre II bis intitulé « De l'allocation handicap vieillesse », contenant cinq Sections et les articles 33-1 à 33-13 rédigés comme suit :
« Section I : De l'attribution de l'allocation handicap vieillesse
Article 33-1 : L'allocation handicap vieillesse, prévue par l'article 43-1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susvisée, est due à l'attributaire du statut de personne handicapée âgé d'au moins 60 ans lorsque ses ressources, telles que définies à l'article 17, sont inférieures aux plafonds fixés par l'article 16.
Pour l'application du présent chapitre, le foyer se compose uniquement de l'attributaire du statut de personne handicapée et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne majeure avec laquelle il vit maritalement.
Lorsqu'en application des deux alinéas précédents, les ressources d'une personne lui permettent d'être éligible à l'allocation handicap vieillesse, et que cette dernière perçoit un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail le montant de ces prestations s'ajoute à celui de l'allocation handicap vieillesse sans que la somme des deux avantages ne puisse excéder le montant de l'allocation handicap vieillesse.
Article 33-2 : Toute demande d'allocation handicap vieillesse est adressée à la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée des pièces suivantes :
1°) un relevé d'identité postale ou bancaire ;
2°) une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l'honneur de l'absence de ressources ;
3°) une copie de tout justificatif des ressources déclarées, notamment une attestation bancaire pour les revenus et capitaux mobiliers déclarés ;
4°) une copie de la carte d'identité ou de la carte de résident ;
5°) une fiche familiale du demandeur ou une copie de son livret de famille ;
6°) un certificat de domicile.
La décision d'attribution de l'allocation handicap vieillesse est prise par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales. Elle est transmise à l'Office de Protection Sociale par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée d'une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois.
Article 33-3 : L'admission à l'allocation handicap vieillesse fait l'objet d'un réexamen une fois par an.
Afin de permettre le réexamen prévu à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de l'allocation handicap vieillesse est tenu de fournir une déclaration contenant le montant des ressources de son foyer perçues au cours des douze derniers mois et les justificatifs y relatifs ainsi que l'ensemble des pièces justificatives permettant de justifier qu'il continue de remplir les conditions prévues par le présent arrêté pour le service de cette allocation.
Section II : Du montant et du versement de l'allocation handicap vieillesse
Article 33-4 : Conformément à l'article 43-1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susvisée, le montant de l'allocation handicap vieillesse est calculé selon les règles prévues aux articles 19 à 21.
Article 33-5 : L'allocation handicap vieillesse est versée, lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'allocation sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande accompagnée des pièces prévues à l'article 33-2.
Elle est versée mensuellement à terme échu à l'allocataire.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.
Article 33-6 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés effectue une demande d'allocation handicap vieillesse, cette allocation peut être versée audit demandeur, à titre transitoire, pendant l'examen de sa demande sans que ce délai ne puisse excéder trois mois.
Le montant de l'allocation handicap vieillesse versée en application de l'alinéa précédent correspond au montant de l'allocation aux adultes handicapés versé le trimestre précédent le soixantième anniversaire du demandeur à l'allocation handicap vieillesse.
Section III : De l'aide alimentaire
Article 33-7 : L'allocation handicap vieillesse ouvre droit, pour son bénéficiaire, à l'attribution d'une aide alimentaire sous la forme de « tickets service », servie par l'Office de Protection Sociale dans les mêmes conditions et pour la même valeur que celles prévues à l'article 28\.
Section IV : De l'allocation annuelle chauffage
Article 33-8 : L'allocation handicap vieillesse ouvre droit, pour son bénéficiaire, à l'attribution d'une allocation chauffage servie annuellement par l'Office de Protection Sociale.
Il n'est attribué qu'une allocation chauffage par foyer.
Article 33-9 : Le montant de l'allocation chauffage représente 1/4 du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites.
Section V : Dispositions communes
Article 33-10 : Le bénéficiaire de l'allocation handicap vieillesse, de l'aide alimentaire et de l'allocation annuelle chauffage est tenu de signaler à la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales tout changement dans sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit à l'allocation, dans un délai d'un mois à compter de sa survenance.
Article 33-11 : Toute absence de déclaration ou toute déclaration inexacte expose le bénéficiaire à une restitution des sommes indûment perçues.
Afin d'apprécier la réalité des déclarations effectuées par le demandeur à l'allocation handicap vieillesse, sur sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peut lui réclamer toutes pièces complémentaires.
Article 33-12 : En cas de manquement à l'obligation prévue au second alinéa de l'article 33-3, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peut, après que l'allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l'Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l'allocation, en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l'allocation n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli qu'après présentation des justificatifs demandés.
Article 33-13 : Les sommes indûment perçues sont restituées à l'Office de Protection Sociale soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par l'Office de Protection Sociale, sous réserve que l'allocataire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.
La créance de l'Office de Protection Sociale peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. ».

Art. 3.


Le premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Pour l'application de l'article précédent, le logement qui appartient à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes ne peut être considéré comme un logement indépendant. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable pour l'attribution de l'allocation logement aux personnes bénéficiaires de l'allocation handicap vieillesse. ».

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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