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Délibération n° 2011-49 du 6 juin 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant sur la demande d’avis présentée par le Président du Comité Monégasque Antidopage relative à la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Application de la politique antidopage en Principauté»

  • No. Journal 8028
  • Date of publication 05/08/2011
  • Quality 98.08%
  • Page no. 1611
Vu la Constitution ;

Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO ;

Vu Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Convention du Conseil de l’Europe contre le dopage ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage ;

Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Application de la politique Antidopage en Principauté» de l’Inspection Médicale des Sportifs pour le compte du Comité Monégasque Antidopage, tel que mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 26 juillet 2006, après avis favorable de la Commission par délibération n° 2006-07 du 6 juillet 2006 ;

Vu la demande d’avis déposée par le Président du Comité Monégasque Antidopage, le 25 février 2011, concernant la modification du traitement automatisé susvisé ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 6 juin 2011 portant examen de la demande de modification du traitement susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La présente délibération porte sur la modification du traitement automatisé d’informations nominatives mis en œuvre par le Ministre d’Etat le 26 juillet 2006, après avis favorable de la Commission par délibération n° 2006-07 du 6 juillet 2006.

Les modifications apportées au traitement sont les suivantes :

- intégration de fonctionnalités nouvelles ;
- collecte d’informations complémentaires afférentes aux nouvelles fonctionnalités ;
- insertion de nouveaux destinataires des informations (ONAD).

Enfin, la Commission relève que le dossier de demande d’avis modificative est soumis par le Comite Monégasque Antidopage (CMA), créé par l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003.

A ce titre, elle rappelle que le CMA étant une autorité publique, le traitement qu’il souhaite ainsi mettre en œuvre relève en l’espèce des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La Commission constate que le traitement a pour finalité «Application de la politique antidopage en Principauté».

Par ailleurs, elle observe que les personnes concernées par ce traitement sont les sportifs.

Toutefois, la Commission relève, après examen du dossier, que les entraîneurs, les médecins en charge des contrôles et les praticiens prescripteurs des sportifs sont également concernés par ce traitement. Elle prend donc acte de ces nouvelles catégories de personnes concernées, au sens de l’article 2 de la loi n° 1.165, modifiée.

Enfin, la Commission rappelle que les fonctionnalités qui étaient déclarées dans le dossier de demande d’avis initial étaient les suivantes :

- «identité et calendrier sportif ;
- autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) ;
- ordres de mission permettant au médecin assermenté d’effectuer des contrôles ;
- procès-verbaux de contrôle antidopage ;
- statistiques ;
- coupures de presse».

A ce titre, elle note que la demande d’avis modificative vient ajouter les fonctionnalités suivantes :

- carnet d’adresses des médecins préleveurs et athlètes, coachs, entraîneurs (encadrement du sportifs) ;
- ADAMS ;
- courriers destinés aux sportifs et organismes concernés ;
- liste de contrôle anti-dopage et résultats des contrôles ;
- suivi longitudinal des sportifs (recueil de données médicales).

S’agissant de la fonctionnalité relative à ADAMS, la Commission fait les constatations suivantes :

ADAMS est le système en ligne d’administration et de gestion antidopage mis en place par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

Cette base de données, située au Canada, est imposée par le Code Mondial Antidopage pour faciliter la gestion de la lutte contre le dopage.

Ce système permet de simplifier l’administration des opérations antidopage en facilitant :

- la gestion des demandes d’AUT (autorisations qui permettent aux sportifs malades ou blessés d’utiliser sous certaines conditions des substances ou produits interdits) ;
- la transmission par les sportifs d’informations sur leur localisation ;
- le partage d’informations entre organisations ;
- la gestion du programme anti-dopage (planification et coordination des contrôles, gestion des résultats).

La Commission prend acte des indications du responsable de traitement selon lesquels ni le CMA ni les sportifs soumis à son contrôle ne transmettent, pour l’heure, des informations sur la plateforme ADAMS, dans la mesure où le CMA n’a pas encore formulé de demande d’adhésion pour l’utilisation de cette base de données.

Elle relève que dès lors qu’elle sera mise en place, cette fonctionnalité aura pour objet de permettre au CMA, uniquement après adhésion à ADAMS, de communiquer certaines informations objet du présent traitement (ex : AUT).

Ainsi, elle appelle l’attention du responsable de traitement sur le fait que la collecte d’informations qui sera ainsi effectuée depuis Monaco pour enrichir la base ADAMS constituera, conformément à l’article 2 de la loi n° 1.165, modifiée, un traitement automatisé d’informations nominatives, qui devra être soumis aux formalités préalables requises par ladite loi.

Au demeurant, la Commission considère que le présent traitement a une finalité déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II - Sur la licéité du traitement

La Commission observe que le Comité Monégasque Antidopage (CMA) a été créé par l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 2.199 du 4 juin 2009.

En 2006, elle note que le traitement dont s’agit a été mis en œuvre par le Ministre d’Etat «pour le compte du Comité Monégasque Antidopage».

Or, la modification de la loi n° 1.165 permet aujourd’hui au CMA de soumettre ses traitements en qualité de responsable de traitement.

Ainsi, la Commission relève que l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 précitée permet au CMA de demander au Centre Médico-sportif de réaliser les contrôles antidopage.

Aussi, elle rappelle qu’il conviendrait de modifier l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs en ce sens.

Par ailleurs, elle constate que le traitement a été mis en œuvre en application des dispositions des Conventions internationales signées par la Principauté et entrées en vigueur en droit interne. Ces textes contraignent les Etats Parties à mettre en place une politique stricte de lutte contre le dopage via des contrôles réguliers.

Cependant, la Commission s’interroge sur la valeur juridique du Code Mondial Antidopage.

En effet, ce document est intégré à l’appendice 2 de l’annexe 2 de la Convention UNESCO.

Or, l’article 4 de ladite Convention précise que ce Code «est reproduit à titre d’information» puisque les «appendices ne créent aucune obligation contraignante en droit international».

En revanche, ledit Code est cité dès le préambule de la Convention UNESCO. De plus, les articles concernant notamment les définitions, la coopération internationale, la formation ou de l’éducation, voire les moyens de lutte contre le dopage, se réfèrent expressément à ce Code.

En conséquence, si le Code n’a pas valeur contraignante en droit international, la Commission relève qu’apparait comme la référence incontournable en la matière.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Néanmoins, elle suggère que soit modifiée l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs, conformément aux recommandations susvisées.

III – Sur la justification du traitement

La Commission observe que le CMA justifie la mise en œuvre du traitement par :

- le consentement des personnes concernées, et

- le respect des obligations légales nées de l’application de l’ordonnance souveraine n° 15.656, précitée.

En premier lieu, la Commission relève que conformément à l’avis du Groupe 291, «le consentement au traitement des données recueillies dans le contexte de l’exécution des obligations du Code Mondial Antidopage n’est ni libre, ni informé. Les sanctions liées à un éventuel refus des participants de se soumettre aux obligations du code (communication de données facilitant la localisation des athlètes, contrôles médicaux antidopage) amènent le groupe de travail à considérer que le consentement n’est en aucun cas donné librement».

Par conséquent, la Commission écarte le consentement des personnes concernées comme justification de la mise en œuvre du présent traitement.

En second lieu, la Commission considère que les contrôles antidopage effectués et le traitement y afférent sont justifiés par :

1 Avis n° 3.2008 du 1er août 2008 du groupe 29 sur le projet de norme internationale de protection de la vie privée du Code Mondial Antidopage ;
- l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;

- l’arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l’agrément, l’assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage ;

- l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage ;

- l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, modifié ; de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage ;

- l’arrêté ministériel n° 2009-272 du 4 juin 2009 portant modification des arrêtés ministériels relatifs à la lutte contre le dopage.

• Justification d’un traitement particulier

Le CMA indique que le traitement est mis en œuvre à des fins de surveillance, et qu’il est susceptible de porter sur des soupçons d’activités illicites, des infractions et des mesures de sûreté, conformément à l’article 11-1 de la loi n° 1.165.

A cet égard, la Commission prend acte des indications du responsable de traitement selon lesquelles celui-ci repose sur :

- l’infraction aux lois monégasques pour les activités illicites ;

- l’utilisation de substances interdites en infraction au Code Mondial Antidopage et à l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, section 6 ;

- la surveillance qui porte sur le suivi longitudinal des sportifs et leur localisation sur le fondement de l’article 14.3 du Code Mondial Antidopage et de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage.

Toutefois, elle rappelle que l’article 11-1 de la loi n° 1.165, susvisé, n’est pas applicable aux autorités administratives telles que le CMA.

Par conséquent, la Commission considère en l’espèce applicables les dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée, en ce qu’il concerne des infractions liées à l’utilisation de produits dopants.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que le traitement est justifié par le respect de la législation en matière de lutte contre le dopage, conformément aux dispositions des articles 10-2 et 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV - Sur les informations traitées

Le responsable du traitement dispose que les informations collectées sont les suivantes :

- Identité du sportif : nom, prénom, nationalité, date de naissance ;

- Adresses et coordonnées : adresse principale, secondaire, site d’entraînement, adresse électronique et numéro de téléphone ;

- Vie professionnelle-formation-diplômes : activité professionnelle (adresse, téléphone, e-mail) fédération d’attachement, numéro de licence sportive ;

- Données de santé : dossier médical, antécédents médicaux, traitements médicaux, résultats d’examens biologiques ;

- Infraction, condamnations, mesures de sûreté, soupçon d’activités illicites : en rapport avec le dopage, résultats de contrôle antidopage anormaux, infractions au Code Mondial Antidopage ;

- Résultats des contrôles antidopage : dosage des substances interdites, non respect des procédures ;

- Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques : nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, fédération d’origine, sports, médecin, antécédents médicaux, traitements et résultats d’examen.

Par ailleurs, la Commission constate que dans le cadre de la première demande d’avis concernant ce traitement, les informations suivantes étaient également collectées :

- Identité de l’entraîneur, coachs et des personnes encadrant le sportif : nom, prénom, téléphone ;

- Identité des médecins préleveurs : nom, prénom, adresses personnelle et professionnelle, téléphones, adresse électronique, spécialité médicale ;

- Code flacon ;

- Civilité.

De plus, elle relève que les documents et formulaires fournis par le responsable de traitement font état d’informations complémentaires collectées, à savoir :

- la discipline pratiquée ;
- le nom de la compétition ;
- le nom de l’organisateur ;
- les dates de début et de fin de la compétition ;
- le programme de travail ;
- le programme des compétitions ;
- informations complémentaires ;
- le handicap éventuel du sportif ;
- le numéro de fax du médecin ;
- la fréquence d’administration des traitements médicaux ;
- la position du sportif (son classement).

Par conséquent, la Commission demande au responsable de traitement de bien vouloir confirmer si ces informations sont effectivement exploitées au sein du présent traitement.

Par ailleurs, la Commission relève que les informations objets de la demande d’avis modificative ont pour origine :

- Identité du sportif - Adresses et coordonnées - Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques : la personne concernée ;

- Vie professionnelle-formation-diplômes : la personne concernée, l’entraîneur ou la fédération sportive ;

- Données de santé : la personne concernée, le laboratoire d’analyses agréé ;

- Infraction, condamnations, mesures de sûreté, soupçon d’activités illicites - Résultats des contrôles antidopage : CMA-FN-FI-AMA-ONAD.
En conclusion, la Commission considère que les informations traitées apparaissent «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Toutefois, si d’autres informations venaient à être collectées, elle demande au responsable de traitement de bien vouloir le confirmer auprès d’elle.

• Justification du traitement de données de santé

La Commission observe que le CMA justifie le traitement des données de santé concernant les sportifs par deux des exceptions posées à l’article 12 de la loi n° 1.165, à savoir :

- un motif d’intérêt public ;

- le caractère nécessaire du traitement aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins (…).

Sur le motif d’intérêt public, la Commission relève que le préambule de la Convention UNESCO rappelle que :

- les sportifs de «haut niveau exercent une influence sur la jeunesse» ;

- le sport «joue un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix» ;

- le dopage «met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives».

Sur le caractère nécessaire du traitement à des fins médicales, la Commission rappelle que l’ordonnance souveraine n° 15.656 précitée, confère au CMA la possibilité de soutenir «les recherches visant à prévenir l’usage des substances et méthodes interdites dans le sport, de participer à la veille sanitaire…».

Ainsi, la Commission considère que le traitement de données de santé apparaît en l’espèce justifié au regard de l’article 12 de la loi n°1.165.

V - Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information préalable des personnes concernées

La Commission relève que les personnes concernées sont informées de l’existence du présent traitement par une mention intégrée dans un document remis à l’intéressé.

En effet, l’information portée sur les formulaires remplis par le sportif2 indique que «le Comité Monégasque Antidopage a mis en place un traitement appelé «Application de la politique antidopage en Principauté» qui comporte des informations nominatives. Les renseignements qui vous sont demandés sont obligatoires, afin de respecter la législation antidopage. Les destinataires des informations sont les Organisations nationales antidopage, les fédérations sportives auxquelles vous appartenez et votre médecin. En application de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives traitées par l’Inspection Médicale des Sportifs en vous rendant à l’inspection médicale des sportifs ou sur demande écrite».

Ainsi, la Commission estime que les mentions d’information sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

2 «Formulaire de localisation», la «demande standard d’autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques - AUT», la «déclaration d’usage».
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour :

Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès auprès du CMA.

Or, la Commission observe que les formulaires donnés aux sportifs mentionnent la possibilité d’exercer le droit d’accès auprès de l’Inspection Médicale des Sportifs.

Ainsi, la Commission demande au responsable de traitement de bien vouloir indiquer clairement auprès de quel organisme s’effectue le droit d’accès.

Par ailleurs, le responsable de traitement indique que ledit droit d’accès s’effectue par voie postale, sur place ou par courrier électronique.

La réponse au droit d’accès est apportée dans les 30 jours suivant la demande.

En cas de demande de modification, de mise à jour, voire de suppression des informations, le sportif est informé de la réalisation de l’opération demandée de la même manière.

Au vu de ces éléments, et sous réserve que soit précisée l’entité auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès, la Commission considère que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

VI - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les personnes ayant accès au traitement

La Commission observe que les personnes qui ont accès au traitement sont le personnel de l’Inspection Médicale des Sportifs de la Principauté.

Elle constate que l’ensemble du personnel est soumis au secret médical.

En complément, elle relève que «l’ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret», selon l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage.

La Commission considère donc que les accès au présent traitement sont conformes aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur les personnes pouvant recevoir communication des informations

La Commission observe que les personnes ou entités pouvant recevoir communication des informations objet du traitement sont :

- l’Agence Mondiale Antidopage localisée en Suisse et au Canada ;

- la fédération nationale dont relève le sportif en France ;

- la fédération internationale dont relève le sportif localisé, selon le cas, en France, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en République de Corée ou au Canada ;

- les médecins des sportifs localisés selon le cas, en France, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en République de Corée ou au Canada ;

- les sportifs concernés localisés en France et en Italie ;

- les membres de l’ONAD.

Elle relève que les informations sont communiquées par voie postale et par e-mail.

S’agissant des communications d’informations vers des pays ne disposant pas d’un niveau de protection adéquate (République de Corée, Canada, etc.), la Commission tient à souligner que lesdits transferts peuvent se justifier, conformément à l’article 20-1 de loi n° 1.165, par la conclusion ou l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable de traitement et un tiers, ou encore par la sauvegarde de l’intérêt public dans le cadre d’une politique globale antidopage.

VII - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

Toutefois, s’agissant de données de santé, et tenant compte des modalités de fonctionnement du système d’information du Gouvernement par carte nominative, la Commission demande à ce que les mesures d’accès au traitement soient renforcées, afin qu’une personne non habilitée qui serait entrée dans les locaux ne puisse accéder au disque dur des ordinateurs situés au sein du service exploitant le traitement, et ne puisse prendre connaissance, copier ou effacer des données.

Par ailleurs, elle demande que soient prises, le cas échéant, des mesures de sécurité sur les échanges d’e-mails.

Enfin, en application de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, elle rappelle que les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII – Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations sont conservées pendant 20 ans.

Or, aux termes de l’article 17 du Code Mondial Antidopage, «aucune action ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne pour une violation d’une règle antidopage décrite dans le Code, à moins que cette action ne soit engagée dans les huit ans à compter de la date de la violation».

Par conséquent, la Commission requiert que s’agissant des informations relatives aux plans de contrôle antidopage, à leurs résultats et à toute documentation s’y rapportant, ainsi qu’aux dossiers d’infractions aux règles antidopage, le délai de conservation soit fixé à 8 ans à compter du jour du contrôle.

Elle considère que les autres informations pourront être conservées pendant 20 ans.

Après en avoir délibéré :

Rappelle que :

- la collecte d’informations susceptible d’être effectuée depuis Monaco pour enrichir la base ADAMS constituera, au sens de l’article 2 de la loi n° 1.165, modifiée, un traitement automatisé d’informations nominatives, qui devra être soumis à l’avis préalable de la Commission ;

- l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’Inspection Médicale des Sportifs devrait être modifiée afin de prendre en considération les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 ;

Demande que :

- le responsable de traitement confirme auprès d’elle si les informations décrites au point IV de la présente délibération sont effectivement exploitées au sein du traitement ;

- le nom de l’entité auprès de laquelle s’effectue le droit d’accès des personnes concernées soit clairement indiqué ;

- la durée de conservation des informations relatives aux plans de contrôle antidopage, à leurs résultats et à toute documentation s’y rapportant, ainsi qu’aux dossiers d’infractions aux règles antidopage, soit limitée à 8 ans à compter du jour du contrôle ;

- les mesures d’accès au traitement soient renforcées, afin qu’une personne non habilitée qui serait entrée dans les locaux ne puisse accéder au disque dur des ordinateurs situés au sein du service exploitant le traitement, et ne puisse prendre connaissance, copier ou effacer des données.

- des mesures de sécurité sur les échanges d’e-mails soient, le cas échéant, mises en place ;

A la condition de la prise en compte des demandes qui précèdent,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par le Président du Comité Monégasque Antidopage, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Application de la politique antidopage en Principauté».



Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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