icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2011-444 du 4 août 2011 portant application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers

  • No. Journal 8028
  • Date of publication 05/08/2011
  • Quality 98.08%
  • Page no. 1604
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée,

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2011 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Pour l’application du présent arrêté on entend par « la loi » : la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers.

Art. 2.
En application des dispositions de l’article 5 de la loi, le mandataire doit être choisi par le représentant légal de l’entité juridique concernée, sur la liste des professionnels répertoriés à titre exhaustif ci-dessous, préalablement agréés par la Direction des Services Fiscaux conformément aux dispositions de l’article 4 :

- les notaires,
- les experts-comptables,
- les avocats-défenseurs et les avocats,
- les conseils dans les domaines juridiques et fiscaux,
- les agents immobiliers,
- les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d’intermédiation bancaire,
- les personnes non précédemment mentionnées qui effectuent à titre habituel la fourniture de services concernant l’assistance à la création, la gestion, l’administration, ou le fonctionnement de sociétés étrangères ou fondations étrangères ou autres structures étrangères similaires ayant une existence légale.

Art. 3.
Pour la délivrance de l’agrément prévu à l’article 5 de la loi, il appartient à la Direction des Services Fiscaux d’examiner si les conditions de moralité, d’honorabilité, de qualification et de compétence professionnelle requises pour l’accomplissement de la mission du mandataire agréé sont réunies, et si le candidat à l’agrément dispose de structures suffisantes ainsi que de l’organisation adéquate pour pouvoir mener à bien cette mission.

En outre, le candidat à l’agrément ne doit pas être frappé d’une incapacité légale ou judiciaire d’exercer l’activité au titre de laquelle ledit agrément est sollicité.

Art. 4.
La demande d’agrément doit être adressée par le candidat à l’agrément, selon courrier recommandé, à la Direction des Services Fiscaux.

Cette demande doit mentionner les noms, prénoms, domicile et qualités professionnelles du candidat à l’agrément ainsi que tout renseignement utile à l’appréciation de sa candidature et, notamment, au regard des conditions fixées par l’article 5 de la loi. Elle doit être accompagnée, le cas échéant, par tout document justificatif.

L’agrément est réputé délivré au mandataire à compter de la notification de la décision du Directeur des Services Fiscaux, par lettre recommandée avec avis de réception postal, au mandataire intéressé.

Le mandataire ainsi agréé doit communiquer, au fur et à mesure à la Direction des Services Fiscaux, l’identité et les coordonnées de chaque entité juridique qui lui confie un mandat en vertu de l’article 5 de la loi.
Art. 5.
Par application des articles 4 et 7 de la loi, le mandataire agréé doit souscrire la déclaration de changement ou d’absence de changement de bénéficiaire économique effectif en complétant le formulaire prévu en annexe.

Les situations particulières sont examinées par la Direction des Services Fiscaux en fonction des documents justificatifs et autres éléments de preuve fournis.

Art. 6.
Le formulaire dûment complété et signé doit être adressé par le mandataire agréé, accompagné de tout document justificatif utile à la Direction des Services Fiscaux, par envoi recommandé.

En cas d’insuffisance des documents ou éléments fournis à l’appui de la déclaration, les agents de cette Direction peuvent requérir, en application de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 modifiée, auprès des intéressés, copie de tout document utile à l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.

Art. 7.
Le formulaire précité est disponible à compter de la publication du présent arrêté ministériel à la Direction des Services Fiscaux, ainsi que sur les sites Internet de ce Service et du Gouvernement.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre août deux mille onze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.




ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2011-444 DU 4 août 2011 portantapplicationdelaloin° 1.381 du 29 juin 2011,
relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers



Related files

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14