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Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée

  • No. Journal 7868
  • Date of publication 11/07/2008
  • Quality 97.69%
  • Page no. 1384
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

La Commission supérieure des comptes instituée par l'article 42 de la Constitution, modifiée, assure le contrôle des comptes et de la gestion budgétaire et financière de l'Etat, de la commune et des établissements publics.

La Commission peut également à la demande du Prince ou de sa propre initiative, pour le contrôle de la gestion financière de l'Etat, exercer celui :

- des organismes bénéficiaires d'un concours financier de l'Etat qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire de retraite, d'assurances sociales ou de prestations familiales ;

- de tous autres organismes qui bénéficient d'une subvention de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public ;

- des sociétés de droit privé, non cotées en bourse, dont l'Etat détient plus de la moitié du capital.

La Commission peut être chargée par le Prince de toute mission d'étude ou d'information relevant de sa compétence.


Art. 2.

La Commission supérieure des comptes, composée de six membres, ne peut délibérer que si trois d'entre eux assistent à la séance.

Les membres de la Commission, désignés en raison de leur compétence en matière de finances publiques, sont nommés pour cinq ans par ordonnance souveraine.

Le Prince désigne, parmi les membres de la Commission, un président et un vice-président.

Les membres de la Commission prêtent serment devant le Prince de remplir avec zèle, impartialité et en toute indépendance la mission qui leur est confiée.


Art. 3.

Il y a incompatibilité entre la qualité de membre de la Commission supérieure des comptes et celle de fonctionnaire ou agent en activité de l'Etat, de la commune ou d'un établissement public.


Art. 4.

La Commission supérieure des comptes peut recourir, pour les besoins de ses enquêtes, à l'assistance d'experts nommés sur proposition de son président par le Ministre d'Etat. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un membre de la Commission délégué, désigné dans la lettre de service du président de la Commission qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.


Art. 5.

Le secrétariat général de la Commission est constitué par prélèvement sur les effectifs de l'administration. Il est mis à la disposition du président de la Commission par le Ministre d'Etat et est placé, pour l'accomplissement de ses missions, sous l'autorité dudit président.

Les frais de fonctionnement de la Commission s'inscrivent, au budget général de l'Etat, à un chapitre ouvert à la section "Assemblée et corps constitués".


Art. 6.

Pour assurer le contrôle des comptes et de la gestion budgétaire et financière de l'Etat, la Commission est saisie chaque année du projet du compte annuel des opérations budgétaires.

Le rapport annuel du Contrôleur général des dépenses sur ces mêmes opérations lui est également transmis.

A l'issue de l'examen des opérations de l'année écoulée la Commission arrête, dans les conditions prévues à l'article 10, son rapport qu'elle communique au Ministre d'Etat, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ou transmettre tous éclaircissements en réponse aux observations contenues dans ledit rapport.

Dès réception des réponses du Ministre d'Etat, et au plus tard à l'expiration du délai ci-dessus, la Commission adresse au Prince le rapport et les réponses éventuelles

Le projet du compte annuel des opérations budgétaires de l'exercice est joint à cette transmission.

Un exemplaire des documents visés à l'alinéa précédent est adressé également au Conseil National.

La clôture des comptes budgétaires de l'exercice est prononcée par le Prince, au plus tôt un mois à compter de l'envoi du rapport de la Commission.


Art. 7.

La Commission est saisie chaque année des comptes de la Commune et des établissements publics, sur lesquels elle présente des rapports qui peuvent porter sur plusieurs exercices.

Ces rapports sont adressés par la Commission au Prince et au Conseil National, accompagnés, le cas échéant, des réponses que le Ministre d'Etat, d'une part, le Maire ou le président du Conseil d'Administration de l'établissement public, d'autre part, ont été invités à présenter dans le délai d'un mois.


Art. 8.

Les contrôles engagés par la Commission en application du second alinéa de l'article premier font l'objet d'une notification adressée par le Président de la Commission au président de l'organisme concerné. Quand la Commission engage un contrôle de sa propre initiative, elle en informe également le Ministre d'Etat.

La notification précise le nom du membre de la Commission chargé de la vérification, les exercices sur lesquels celle-ci portera et, s'il y a lieu, son ou ses objets particuliers.

Les rapports arrêtés par la Commission sont adressés au Prince, accompagnés le cas échéant des réponses que le Ministre d'Etat et le président de l'organisme concerné sont invités à présenter dans le délai d'un mois.


Art. 9.

Pour assurer les contrôles prévus par la présente ordonnance, les membres de la Commission peuvent se faire communiquer tous documents administratifs et toutes pièces comptables utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander à tous fonctionnaires ou agents des services et organismes contrôlés de leur fournir, par écrit ou en procédant à leur audition, toutes explications susceptibles de les éclairer.


Art. 10.

Les rapports mentionnés aux articles précédents sont délibérés et arrêtés par la Commission après communication du projet du rapport au Ministre d'Etat et, le cas échéant, du projet dudit rapport ou des observations les concernant aux présidents ou dirigeants des assemblées, corps, collectivités et organismes autonomes, qui peuvent présenter, dans le délai d'un mois, les explications et justifications qu'ils jugent utiles.


Art. 11.

Indépendamment de ses autres rapports, la Commission adresse chaque année au Prince un rapport d'activité dans lequel elle expose notamment les principales constatations et observations auxquelles ont donné lieu les contrôles exercés par elle sur les comptes et la gestion de l'Etat et des organismes publics au cours de l'année écoulée.

Ce rapport est publié au Journal de Monaco. Il est accompagné, le cas échéant, des réponses que le Ministre d'Etat peut formuler dans le délai d'un mois.


Art. 12.

Sont abrogées l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968, modifiée, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.


Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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