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Arrêté Ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports

  • No. Journal 7821
  • Date of publication 17/08/2007
  • Quality 96.81%
  • Page no. 1605
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu le Code de la mer, notamment son article L.160-1 ;

Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d'exploitation des ports, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l'entrée en vigueur et l'opposabilité des ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives ;

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.692 du 7 novembre 1992, rendant exécutoire l'adhésion de Monaco à la Convention MARPOL ;

Vu l'ordonnance Souveraine n° 6.812 du 14 avril 1980, rendant exécutoire l'adhésion de Monaco à la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (S.O.L.A.S.);

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er août 2007.

Arrêtons :


CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER.
Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux ports de Monaco tels que définis à l'article premier de la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005, susvisée.

Toutefois, des zones spécifiques peuvent être temporairement exclues de ce champ d'application par voie d'arrêtés ministériels.


ART. 2.
Autorités publiques concernées

Le Directeur des Affaires Maritimes veille au respect des lois et règlements relatifs aux ports maritimes, ainsi que du présent arrêté, dans le cadre des missions visées à l'article L.130-1 du Code de la Mer.

Le Directeur de la Sûreté Publique, chef de la Police Maritime, veille au respect des lois et règlements relatifs aux ports maritimes, et notamment du présent arrêté, dans le cadre des missions visées à l'article L.140-1 du Code de la Mer. Les notifications et informations qui lui sont adressées en vertu dudit arrêté peuvent être communiquées à la Division de police maritime et aéroportuaire.

Aux fins de l'exercice de leurs missions de contrôle et de police, le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique sont avisés par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco de toute infraction constatée, par ses agents, à l'intérieur du périmètre concédé.


ART. 3.
Accès aux ports de Monaco

Sans préjudice des pouvoirs de police dévolus au Directeur de la Sûreté Publique, le Directeur Général de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco peut, par décision motivée, interdire l'accès aux ports de Monaco des navires dont l'entrée serait susceptible de compromettre la bonne gestion, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Il informe de sa décision le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique aux fins du concours éventuel de la force publique, sauf le cas où ils estimeraient cette décision manifestement entachée d'excès de pouvoir.

Lorsque le Directeur Général de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco estime disposer d'éléments d'information selon lesquels des navires, du fait de leur entrée dans les ports de Monaco, seraient susceptibles de compromettre la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique ou de porter atteinte à l'environnement, il en avise le Directeur des Affaires Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique.


ART. 4.
Mouillage dans les plans d'eau portuaires et les chenaux d'accès

Les dimensions maximales des navires admis dans les ports sont fixées par une décision du Directeur Général de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, après accord du Directeur des Affaires Maritimes, dans le respect des prescriptions techniques fournies par le constructeur des installations.

Sauf les cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans les chenaux d'accès et, d'une manière générale, dans l'ensemble des plans d'eau portuaires à l'exception des zones désignées à cet effet.


ART. 5.
Pilotage

Les pilotes exercent leur fonction sous l'autorité du Directeur des Affaires Maritimes après agrément par le Ministre d'Etat.

L'agrément peut, par décision motivée, être retiré à un pilote si le Ministre d'Etat estime qu'il n'est plus à même de remplir sa mission. Préalablement à la décision de retrait, l'intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

La fonction de pilotage est exercée conformément à un règlement de pilotage fixé par arrêté ministériel.

Aucun navire d'une longueur supérieure à celle déterminée par le règlement de pilotage ne peut, à l'entrée ou à la sortie, s'engager dans le chenal d'accès sans l'assistance d'un pilote, hormis les cas prévus audit règlement. A titre conservatoire et jusqu'à la publication de ce règlement, la longueur supérieure visée est fixée à quatre-vingts (80) mètres.

Le Directeur des Affaires Maritimes peut, en toute circonstance, imposer l'assistance du pilote, même à des navires normalement dispensés du recours à ce service.


ART. 6.
Navires en difficulté

Le Directeur des Affaires Maritimes détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté. Il peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens, ou pour prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à la Société d'Exploitation des Ports de Monaco d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans les ports de Monaco.


CHAPITRE II
SURETE DES PORTS (CODE I.S.P.S.)


ART. 7.
Installation portuaire et agent de sûreté

Le code I.S.P.S. (International Ship and Port facility Security Code) pris en application du chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (S.O.L.A.S.), à laquelle la Principauté est partie, est mis en oeuvre à Monaco en vertu de dispositions distinctes de celles du présent arrêté.

Le Chef de la Division de la Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique ou le fonctionnaire qu'il désigne pour assurer cette mission est l'agent de sûreté de l'installation portuaire au sens du Code I.S.P.S.


CHAPITRE III
SECURITE DES PORTS


ART. 8.
Signalisation des navires

Tous les navires entrants, sortants ou présents dans l'un des ports de Monaco sont tenus d'arborer leur pavillon national ainsi que le pavillon monégasque, frappé sur une drisse tribord, pour les navires étrangers.

En route dans le port, les navires restent soumis aux mêmes règles qu'à la mer en ce qui concerne les feux, marques et signaux sonores.

A la demande de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, les navires à quai doivent allumer les feux de pont du coucher au lever du soleil.

Les navires transportant des matières dangereuses sont tenus d'arborer, de jour, le pavillon "Bravo" du code international des signaux et, de nuit, un feu rouge visible sur tout l'horizon et fixé en tête de mât.


ART. 9.
Matériels radioélectriques soumis à contrôle

A quai, sitôt la manoeuvre terminée, les radars ainsi que les émetteurs radio décamétriques et hectométriques des navires doivent être stoppés. Ils ne peuvent être mis en marche qu'au moment effectif de l'appareillage.


ART. 10.
Vitesse des navires

En application des dispositions de l'article O.421-2 du Code de la mer, tout navire à l'approche ou entrant dans un des ports de Monaco doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse à tout moment prendre les mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter ou ralentir sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.


ART. 11.
Séjour des navires et marchandises

Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins des ports de Monaco que le temps nécessaire pour leur mise à l'eau ou leur tirage à terre, sauf aux emplacements réservés à cet effet par la Direction des Affaires Maritimes.

Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, sous peine d'enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.


ART. 12.
Contrôle de l'Etat du port

Dans le respect des conventions internationales auxquelles la Principauté est partie et en application du Titre II du Livre IV du Code de la mer, le Directeur des Affaires Maritimes exerce les contrôles dévolus ou requis de l'Etat du port. S'il s'avère que ces contrôles permettent de constater qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage et les personnes embarquées ou le milieu marin, le Directeur des Affaires Maritimes peut interdire ou ajourner son départ jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux irrégularités ou insuffisances contrôlées après visite.


ART. 13.
Réparation des dommages causés par un navire en difficulté

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un des ports de Monaco peut être demandée par l'Etat à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

Dans la mesure où les dommages précédemment mentionnés ont pu affecter les intérêts de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, celle-ci, après présentation des éléments justificatifs, pourra recevoir réparation de son préjudice imputable sur la réparation des dommages obtenue par l'Etat.


ART. 14.
Accès aux installations portuaires publiques

L'accès aux installations portuaires publiques peut être restreint ou interdit, sauf aux personnes autorisées, par décision des autorités compétentes mentionnées aux articles 2 et 3. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 884 du 29 mai 1970, susvisée, la décision peut être annoncée au moyen d'un panneau indicateur ou donner lieu à la pose de clôtures ou de barrières.


ART. 15.
Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics et installations portuaires publiques

Sauf autorisation délivrée en vertu du présent arrêté, sont interdites toutes actions, omissions ou négligences entraînant ou susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :

a) menacer la sûreté, la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou dans l'installation portuaire publique ;

b) bloquer le libre accès aux quais et pontons des véhicules de secours et d'intervention des services publics ;

c) gêner la navigation ;

d) obstruer une partie du port public ou de l'installation portuaire publique ;

e) nuire à une activité autorisée dans le port public ou dans l'installation portuaire publique ;

f) produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l'accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux portuaires ;

g) occasionner une nuisance ;

h) endommager un navire ou un autre bien ;

i) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l'air ou de l'eau.


ART. 16.
Epaves maritimes

Sauf dispositions complémentaires édictées par le présent arrêté, les épaves maritimes localisées dans les ports de Monaco sont régies par le Titre I du Livre VII du Code de la mer. Il en est de même s'agissant des navires, embarcations ou engins flottants laissés hors d'état de naviguer ou à l'abandon, localisés dans les ports de Monaco, visés au Titre II du Livre VII dudit Code.


ART. 17.
Mesures d'urgence en matière d'épaves maritimes et de navires, embarcations ou engins flottants
laissés hors d'état de naviguer ou à l'abandon

En application de l'article L.711-6 du Code de la mer, les mesures d'urgence relatives aux épaves maritimes sont décidées par le Ministre d'Etat et mises en oeuvre par les autorités publiques concernées et la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.

En application de l'article L.720-7 du Code de la mer, les mesures d'urgence relatives aux navires, embarcations ou engins flottants laissés hors d'état de naviguer ou à l'abandon, sont décidées par le Directeur des Affaires Maritimes et mises en oeuvre par les services publics compétents et la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.


ART. 18.
Procédure de réquisition

Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, le Directeur des Affaires Maritimes peut procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou propriétaires de navires, marins, ouvriers dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé par le Directeur des Affaires Maritimes. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.

Après fourniture du reçu détaillé des prestations fournies, celles-ci donnent droit à indemnisation au coût de leur valeur marchande, estimé par accord des bénéficiaires et du Directeur des Affaires Maritimes, ou par expertise en cas de désaccord. Le paiement des indemnités est à la charge de l'Etat, lequel pourra en imputer le remboursement par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco s'il s'avère que les circonstances ayant entraîné la réquisition résultent d'une faute de gestion.


ART. 19.
Situations dangereuses

Toute personne qui, par action, omission ou négligence, est à l'origine d'une situation dangereuse dans un des ports de Monaco doit signaler sans délai à la Direction de la Sûreté Publique, à la Direction des Affaires Maritimes et à la Société d'Exploitation des Ports de Monaco la nature et la localisation du danger ainsi que des précautions prises en vertu de l'alinéa suivant.

Dans l'attente des instructions des agents publics habilités ou des agents de la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, la personne susvisée doit mettre en oeuvre toutes mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens et en particulier l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) dépêcher sur les lieux de la situation dangereuse un préposé ou toute autre personne afin d'avertir du danger le public concerné ;

b) afficher les avis, mettre en place les appareils d'éclairage et ériger les clôtures, barrières ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens.


ART. 20.
Lutte contre l'incendie et autres sinistres

Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale et de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, susvisée, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur coordonne les moyens utilisés pour la lutte contre les sinistres survenus dans un des ports de Monaco.

Les plans détaillés du navire et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition des autorités en charge de la lutte contre les sinistres.

Les accès aux bouches, avertisseurs et matériels incendie doivent toujours rester libres.

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins pyrotechniques réglementaires, ainsi que les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage. Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de leur catégorie.

L'avitaillement en carburant ou combustible de toute nature se fait normalement aux stations de distribution réservées à cet effet, sauf pour les navires de commerce et yachts de gros tonnage ou exception expressément autorisées par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, pour lesquels l'avitaillement s'effectue conformément aux dispositions du Règlement Intérieur des ports mentionné à l'article 9 de la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005, susvisée.

En cas d'incendie à bord d'un navire et sans préjudice des dispositions de l'article 19, le propriétaire ou l'équipage signale sans délai à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, le lieu et la nature de l'incendie ainsi que les mesures déjà prises.

En cas d'incendie à bord d'un navire, sur les quais ou au voisinage de ces quais, les autorités en charge de la lutte contre les sinistres peuvent requérir l'aide des équipages des autres navires ; ceux-ci doivent être prêts à prendre les mesures de précaution qui peuvent leur être prescrites par ces autorités.


ART. 21.
Accidents et incidents

La personne qui, dans un des ports de Monaco, accomplit un acte qui provoque un incident ou un accident entraînant des blessures, des dommages à l'environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage s'acquitte des obligations qui lui sont imposées par l'article 19.

Selon la nature des faits constatés, les fonctionnaires de police en font rapport ou dressent un procès-verbal sans délai.


ART. 22.
Usage d'installations potentiellement dangereuses ou polluantes

L'installation, dans l'enceinte portuaire des ports de Monaco, de machines-outils, de soudure, de stockage de gaz sous pression et de combustibles et, d'une manière générale, de toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions, des incendies et des pollutions est soumise à autorisation administrative.

Cette autorisation est, s'il y a lieu, délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes au vu d'un certificat de conformité de la machine ou de l'équipement concerné à la réglementation en vigueur. Elle peut être retirée par décision motivée après que son titulaire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.


CHAPITRE IV
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION


ART. 23.
Prévention de la pollution des eaux des ports

Par référence aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 1973/1978), et particulièrement à ses annexes I, IV et V, ainsi qu'aux dispositions du Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, et particulièrement de son article 14, les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant de navires mouillant dans les ports de Monaco ne peuvent être évacués que dans les emplacements prévus à cet effet par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.

Les capitaines de navire faisant escale dans les ports de Monaco sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes.

Le Directeur des Affaires Maritimes peut interdire la sortie d'un navire qui n'a pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner son autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé par le Directeur des Affaires Maritimes à prendre la mer.

Le présent article s'applique à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans les ports de Monaco, à l'exception des navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires et des navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat à des fins exclusivement gouvernementales et non commerciales.

On entend par :

- "déchets d'exploitation des navires" : tous déchets et résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire ainsi que les déchets liés à la cargaison ;

- "résidus de cargaison" : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors du chargement ou déchargement.


ART. 24.
Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins

Sans préjudice des interdictions spécifiques édictées par le Règlement Intérieur des ports de Monaco, il est interdit de :

a) rejeter dans les eaux des ports de Monaco des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres ou incommodes ou des matières en suspension ;

b) jeter ou laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux des ports de Monaco et de leurs dépendances ;

c) charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.

Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la Société d'Exploitation des Ports de Monaco.

Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le propriétaire du bâtiment est tenu de faire nettoyer à ses frais, risques et périls le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements.

Il peut être enjoint par le Directeur des Affaires Maritimes de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.


ART. 25.
Prévention de la pollution atmosphérique

L'utilisation des groupes électrogènes est interdite chaque fois qu'un branchement sur le courant terre est possible.

Lorsque l'utilisation des groupes électrogènes est rendue indispensable, l'émission de fumées denses et nauséabondes est interdite.

Le ramonage des conduits de fumée ou de gaz est interdit dans les installations portuaires et leurs accès.


ART. 26.
Enlèvement - Biens ou eaux

Toute personne qui, dans un des ports de Monaco, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante ou autre matière ou objet qui gêne la navigation doit :

a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour procéder à leur enlèvement ;

b) signaler sans délai l'incident à la Société d'Exploitation des Ports de Monaco en précisant le lieu, la nature et la quantité de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé et, le cas échéant, les mesures prises pour l'enlever.

Si la personne n'enlève pas immédiatement les matières, matériels ou matériaux visés au précédent alinéa, la Société d'Exploitation des Ports de Monaco peut, dans le cas où ils gênent la navigation, faire procéder à leur enlèvement aux frais, risques et périls de la personne responsable s'il y a lieu.


CHAPITRE V
REGLES D'UTILISATION DU DOMAINE ET DES OUVRAGES PORTUAIRES


ART. 27.
Obligations des usagers quant aux ouvrages portuaires

Les usagers des ports de Monaco ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition.

Ils sont tenus de signaler sans délai à la Direction des Affaires Maritimes et à la Société d'Exploitation des Ports de Monaco, toute dégradation qu'ils constatent aux ouvrages des ports, qu'elle soit de leur fait ou non.

Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages à l'exception des cas de force majeure. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des suites judiciaires éventuelles.

Toute personne qui a exécuté sur les quais, dessertes et autres dépendances du port, des opérations qui ont endommagé ces ouvrages, est tenue de les remettre en état, sous le contrôle du Directeur des Affaires Maritimes.


ART. 28.
Stationnement des véhicules

Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le Code de la route s'applique.

En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais, que les seuls véhicules appelés à y pénétrer pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'appliquent sont celles du Code de la route.

Les voies de circulation comprises dans le périmètre des zones portuaires doivent être laissées libres, notamment pour les véhicules de secours, d'incendie et d'intervention. Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matières, matériaux ou matériels de quelque nature qu'ils soient.

En vertu des dispositions réglementaires en vigueur, le stationnement - y compris dans les zones portuaires - n'est autorisé que sur les emplacements matérialisés.

Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les fonctionnaires de police qui peuvent faire procéder à la mise en fourrière des véhicules concernés.

L'entretien et le lavage des véhicules sont formellement interdits.


ART. 29.
Interdictions spéciales

Il est interdit de :

a) pratiquer la natation et les sports nautiques (planche à voile notamment) dans les eaux des ports et dans les passes navigables, sauf autorisation spécifique délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ainsi que dans le cadre de manifestations autorisées ; les responsables de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions qui leur seront données par la Direction des Affaires Maritimes en relation avec la Société d'Exploitation des Ports de Monaco pour l'organisation et le déroulement des dites manifestations ;

b) circuler sur les pannes et pontons avec un fusil harpon armé ;

c) ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages des ports ;

d) pêcher et chasser dans les plans d'eau des ports, dans les passes navigables et, d'une manière générale, à partir des ouvrages des ports.

A l'intérieur des limites de la concession portuaire, la publicité à caractère commercial est soumise à la réglementation en vigueur et aux dispositions du Règlement Intérieur des ports de Monaco.


ART. 30.
Circulation des animaux domestiques

Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse sur les périmètres des ports et leurs annexes. Les propriétaires d'animaux domestiques doivent prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune souillure (excréments, urines) ne touche ni les pannes, ni les quais, ni les navires, ni les équipements, et d'une manière générale, tous les lieux publics des zones portuaires.


CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES


ART. 31.
Infractions

Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire conformément à la loi.

Elles peuvent également l'être par les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissement publics en ayant, dans les matières qui les concernent, reçu le pouvoir en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faire cesser l'infraction, par la personne responsable ou, au besoin et à ses frais, risques et périls, par le Directeur des Affaires Maritimes ou par le Directeur de la Sûreté Publique.


ART. 32.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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