TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 19 MARS 2007
Recours en annulation de la décision du Ministre d'Etat en date du 20 avril 2006 rejetant le recours.gracieux contre la décision du 31 mars 2006 refusant à Mme N. le renouvellement du certificat de domicile.
En la cause de :
Madame D. T., épouse N., élisant domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme N.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
Madame D. T., épouse N., élisant domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme N.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.