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Arrêté Ministériel n° 2026‑571 du 12 octobre 2026 relatif à l'attribution des logements domaniaux.

  • N° journal 8822
  • Date de publication 23/10/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté de Monaco,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑743 du 11 octobre 2017 relatif à l’Aide Nationale au Logement, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 octobre 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les logements domaniaux à usage d’habitation, situés en Principauté de Monaco, sont attribués aux personnes majeures de nationalité monégasque et à leurs foyers, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

Les personnes mentionnées à l’article premier peuvent présenter une demande en vue de l’attribution d’un logement domanial par le biais du téléservice dédié ou du formulaire disponible auprès de la Direction de l’Habitat.

La demande peut porter sur toutes typologies de logement, sans excéder le besoin tel que défini en annexe du présent arrêté.

Le dossier doit être déposé, complété de l’intégralité des pièces justificatives requises.

Les pièces justificatives requises sont celles sollicitées par la Direction de l’Habitat en vue d’apprécier la situation personnelle, familiale, financière, locative et celle liée à la possession de bien immobilier du demandeur et des membres de son foyer pour vérifier, d’une part, que le demandeur remplit les conditions prévues au présent arrêté pour prétendre à l’attribution d’un logement domanial et, d’autre part, pour déterminer le total des points obtenu conformément au barème publié en annexe.

La Direction de l’Habitat peut recevoir tout demandeur, vérifier ses conditions de logement et requérir des éléments d’information complémentaires.

Art. 3.

La notification au demandeur de la recevabilité de sa demande par la Direction de l’Habitat intervient dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande intégralement complété.

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de 45 jours lorsque la demande nécessite des diligences particulières dans le cadre de dossiers complexes, le demandeur en étant dûment informé.

À défaut de notification expresse de recevabilité, la demande sera réputée irrecevable.

La notification mentionne le total des points obtenu.

À compter du jour de notification de la recevabilité, la demande demeure valable pendant 12 mois, sauf acceptation d’un logement attribué.

Durant ce délai, la demande sera automatiquement affectée à toutes les séquences d’attribution initiées.

Le total de points mentionné au troisième alinéa est calculé à la date du dépôt de la demande. Le besoin normal est défini à cette même date.

Ces éléments demeurent inchangés pendant la durée de recevabilité, sauf en cas de changement significatif, tel que défini en annexe. Tout changement significatif doit être immédiatement signalé.

Pour garantir sa prise en compte, tout changement significatif doit être notifié, pièces justificatives à l’appui, au minimum un mois avant le début de la séquence d’attribution par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de 15 jours lorsque la demande nécessite des diligences particulières dans le cadre de dossiers complexes.

La prise en compte d’un changement significatif est sans incidence sur la durée initiale de recevabilité du dossier.

Art. 4.

La séquence d’attribution commence à la date à laquelle le demandeur est notifié par le biais du téléservice dédié ou par courrier, du ou des logements soumis à sa sélection ou de l’absence de logements.

Elle se termine à la date de la tenue de la Commission d’attribution des logements domaniaux et ne peut excéder un délai de 60 jours.

Les logements soumis à la sélection du demandeur sont ceux dont les loyers correspondent, par typologie, à la tranche de ses revenus, conformément aux tableaux de correspondance publiés en annexe du présent arrêté.

Dans un délai notifié par le téléservice dédié ou par courrier, le demandeur peut :

-   si un seul logement lui est soumis, le sélectionner ;

-   si plusieurs logements lui sont soumis, les sélectionner en tout ou partie et les classer par ordre de préférence.

À défaut, ou si aucun logement n’est soumis à la sélection du demandeur, sa demande est affectée à la séquence suivante sous réserve des dispositions de l’article 3.

Les propositions d’attribution de logements sont établies au moyen d’un dispositif automatisé itératif fondé sur l’ordre de préférence des appartements exprimé par les demandeurs et le total des points obtenu.

Chaque demandeur est positionné sur le logement qu’il a classé en priorité.

Lorsque plusieurs demandeurs se positionnent sur un même logement, celui présentant le total de points le plus élevé est retenu.

Les autres demandeurs sont alors positionnés vers leurs sélections suivantes, jusqu’à ce que chaque logement soit affecté à un demandeur unique.

En cas d’égalité de total des points entre plusieurs demandeurs pouvant se voir affecter le même appartement, des critères de départage, publiés en annexe du présent arrêté, sont appliqués.

Art. 5.

Chaque demande recevable est examinée par la Commission d’attribution des logements domaniaux, présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant et composée comme suit :

•   le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant ;

•   le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ou son représentant ;

•   le Maire, ou son représentant ;

•   l’Administrateur des Domaines, ou son représentant ;

•   le Directeur de l’Habitat, ou son représentant ;

•   le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, ou son représentant ;

•   le Président du Conseil National, ou son représentant ;

•   le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National, ou son représentant ;

•   le Président de la Commission du Logement du Conseil National, ou son représentant ;

•   un élu désigné par le Conseil National.

La Commission émet un avis motivé :

-   sur la possibilité que soit faite une proposition d’attribution en application de la clause de sauvegarde mentionnée à l’article 6 ;

-   sur le rejet d’une proposition d’attribution en application du motif énoncé à l’article 6 ;

-   sur l’application de la pénalité liée au refus d’un logement attribué.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l’Économie.

Art. 6.

La décision d’attribution de logement est prise par le Ministre d’État, sur la base des propositions d’attribution effectuées conformément à l’article 4 et après avis de la Commission mentionnée à l’article 5.

En application d’une clause dite de sauvegarde, il peut toutefois être dérogé aux dispositions de l’article 4, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances à caractère social d’une particulière acuité.

Une demande d’attribution peut être rejetée si le demandeur est redevable d’une dette envers l’État liée au logement (loyer/indemnité d’occupation, charges locatives, échéance relative au contrat « habitation-capitalisation », allocation et/ou prêt d’Aide Nationale au Logement).

Art. 7.

Ne peuvent prétendre à l’attribution d’un appartement domanial :

1) les personnes déposant une demande pour séjour ponctuel en Principauté ;

2) les personnes ayant une activité professionnelle, en dehors de Monaco et du Département voisin, à l’exception de celles qui souhaitent réintégrer la Principauté pour y établir leur résidence principale, dans un délai maximum d’un an à compter du dépôt de leur demande, ou de celles dont le foyer est installé en Principauté (scolarisation des enfants ou activité professionnelle du conjoint). En cas d’attribution d’un logement, le bail devra être signé dans un délai de 6 mois à compter de la date d’acceptation dudit logement, sous réserve de justifier du retour effectif en Principauté, faute de quoi l’attribution deviendra caduque. Les ambassadeurs et fonctionnaires nommés dans les missions diplomatiques sont réputés exercer une activité professionnelle à Monaco ;

3) les propriétaires, en nom propre ou à travers une société, d’un appartement à Monaco correspondant ou supérieur à leur besoin normal ;

4) les demandeurs ayant effectué une fausse déclaration, une manœuvre frauduleuse, ou n’ayant pas déclaré immédiatement un changement significatif ;

5) les demandeurs ayant opposé un refus à la demande de visite formulée par la Direction de l’Habitat, conformément au dernier alinéa de l’article 2, ou ne s’étant pas manifestés dans les délais sollicités ;

6) les demandeurs n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus à la date du dépôt de la demande ;

7) les couples ou personnes seules en absence de revenus suffisants ;

8) les demandeurs ayant effectué une sous-location avérée de leur logement domanial, et ce pendant une durée de deux ans à compter de la constatation de la sous-location ;

9) les demandeurs sollicitant un logement domanial conforme à leur besoin normal et ayant obtenu, soit par le biais d’une attribution, soit par le biais d’un échange conformément à l’arrêté ministériel relatif aux conditions d’échange d’appartements domaniaux en vigueur, un logement inférieur à leur besoin normal, alors que le logement domanial initialement occupé y répondait, et ce pendant deux ans suivant la prise en location de l’appartement de typologie inférieure, sauf en cas de nouvelle évolution de leur situation familiale intervenue depuis ladite prise en location ;

10) les demandeurs déjà logés au sein du secteur domanial et redevables d’une dette envers l’État, liée au logement telle que définie à l’article 6, qui sollicitent un appartement dont la typologie est égale ou supérieure à l’actuelle ;

11) les demandeurs dont les revenus mensuels moyens du foyer correspondent à la tranche 7 du tableau de revenus publié en annexe.

Art. 8.

La décision est notifiée à chaque demandeur.

Conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée, les décisions de refus d’attribution sont motivées.

Art. 9.

Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur, sur la situation familiale, personnelle, financière, locative, de résidence, et celle liée à la possession de bien immobilier, du demandeur et des membres de son foyer, la Direction de l’Habitat peut lui réclamer toutes pièces permettant d’apprécier la réalité de sa situation.

Dans le cadre de ce contrôle, les personnes dûment habilitées à instruire les demandes peuvent également demander aux administrations publiques monégasques toutes les informations utiles, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires pour vérifier que le demandeur remplit les conditions pour prétendre à l’attribution d’un logement domanial et pour déterminer le total de ses points.

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’attribution de logements domaniaux, la Direction de l’Habitat met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024.

Art. 10.

L’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 11.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze octobre deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

Les Critères d’attribution des logements domaniaux à usage d’habitation destinés aux personnes de nationalité monégasque et à leurs foyers sont en annexe du présent Journal de Monaco.

Consulter les annexes du journal

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