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Loi n° 1.579 du 1er juillet 2025 modifiant l'article 4 de l'Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée.

  • N° journal 8755
  • Date de publication 11/07/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 juin 2025.

Article Premier.

À l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Par la délivrance du récépissé visé à l’alinéa précédent constatant que la demande d’inscription a été validée, le créancier sera réputé avoir inscrit son nantissement au jour de l’immatriculation du véhicule. ».

Art. 2.

Au quatrième alinéa de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, sont insérés, après les mots « récépissé de sa demande », les mots « lequel indiquera que l’inscription du nantissement est validée ou refusée ».

Art. 3.

Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, les termes « l’article 3 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 » sont remplacés par les termes « l’article 2 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée ».

Art. 4.

À l’article 10 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, les termes « l’article 404 du Code pénal » sont remplacés par les termes « l’article 337 du Code pénal ».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le premier juillet deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe du Journal de Monaco du 26 septembre 2025.

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Version 2018.11.07.14