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Arrêté Ministériel n° 2024‑448 du 27 juillet 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2012‑198 du 5 avril 2012 portant restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation des dispositifs médicaux injectables indiqués dans le comblement et l'augmentation des volumes corporels à visée esthétique.

  • N° journal 8706
  • Date de publication 02/08/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012‑198 du 5 avril 2012 portant restriction de la mise sur le marché et de l’utilisation des dispositifs médicaux injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels à visée esthétique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2023‑800 du 22 décembre 2023 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre en officine ;

Vu l’avis émis par le Comité de la santé publique en date du 10 juillet 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Dans l’intitulé de l’arrêté ministériel n° 2012‑198 du 5 avril 2012, susvisé, les mots « médicaux injectables indiqués dans le comblement et l’augmentation des volumes corporels à visée esthétique » sont remplacés par les mots « contenant de l’acide hyaluronique sous forme injectable ».

Art. 2.

Après l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2012‑198 du 5 avril 2012, susvisé, sont ajoutés les articles 1‑1 et 1‑2 rédigés comme suit :

« Art. 1‑1 : Ne peuvent être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux qu’aux médecins pour leur usage professionnel et, sur leur prescription, à leurs patients :

1)  les dispositifs médicaux injectables, quel que soit le mode d’introduction, y compris intradermique, contenant de l’acide hyaluronique ;

2)  les produits n’ayant pas de destination médicale à base d’acide hyaluronique injectable, quel que soit le mode d’introduction, y compris intradermique.

Art. 1‑2 : Les dispositifs mentionnés au chiffre premier de l’article 1‑1 peuvent également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, aux chirurgiens-dentistes et à leurs patients. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14