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Arrêté Ministériel n° 2024‑447 du 27 juillet 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2020‑360 du 7 mai 2020 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié.

  • N° journal 8706
  • Date de publication 02/08/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 relative aux produits et substances pharmaceutiques réglementées autres que les médicaments, modifiée ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 91‑368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020‑360 du 7 mai 2020 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 10 juillet 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

À l’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 2020‑360 du 7 mai 2020, modifié, susvisé, sont ajoutés dans la liste des produits, après le produit « BZP ou benzylpipérazine », les mots suivants :

«   Toute substance dérivée de la structure chimique 2-[(2-benzyl)-benzimidazole-1-yl] éthanamine :

avec l’azote de l’éthanamine substituée ou non par des groupes (R1 et/ou R2) suivants : alkyle ou alcényle (jusqu’à trois carbones), ou bien avec l’azote de l’éthanamine faisant partie d’une structure cyclique ;

avec substitution ou non du noyau benzimidazole en position 5 et/ou 6 par des groupes (R3 et/ou R4) suivants : alkyle, acétyle, nitro, amino, trifluorométhyle, méthoxy, trifluorométhoxy, cyano et halogénure tel que fluor, chlore, brome ou iode ;

avec le noyau phényle du système benzyle substitué ou non en position 2 à 6 par les groupes (Rn) suivants :

-    alkyle, haloalkyle, alcoxy, haloalkoxy, chacun pouvant aller jusqu’à 6 carbones,

-    trifluorométhoxy, acétoxy, trifluorométhyle, hydroxy, cyano et halogénure tel que fluor, chlore, brome ou iode,

-    alkylsulfonyle, thioalkyle, chacun pouvant aller jusqu’à 5 carbones,

-    avec le carbone benzylique pouvant être substitué par un ou deux groupes méthyles ou que le carbone benzylique soit remplacé par un atome d’azote, d’oxygène ou de soufre ;

avec le noyau phényle du système benzyle substitué ou non en position 3 et/ou 4 par un groupe alcoxy (jusqu’à 4 carbones) pour former ou non une structure cyclique.

Notamment :

5-amino-isotonitazène, dimétonitazène, éthylèneoxynitazène (tétrahydrofuranitazène), éthylthionitazène, étodesnitazépyne, étodesnitazépipne, étométhazène, flunitazène, isotodesnitazène, ménitazène, méthylthionitazène, métodesnitazène (métazène), métométhazène, N-deséthyl-étonitazène (norétonitazène), N-deséthyl-isotonitazène (norisotonitazène), N-deséthyl-protonitazène (norprotonitazène), nitazène, N-pipéridino-étonitazène (étonitazépipne), N-pipéridino-protonitazène (protonitazépipne), N-pyrrolidino-métonitazène (métonitazépyne), N-pyrrolidino-protonitazène (protonitazépyne), protodesnitazène.

Les cannabinoïdes suivants :

H2-CBD ou dihydrocannabidiol ou H2-cannabidiol ;

H4-CBD ou tétrahydrocannabidiol ou H4-cannabidiol ;

Toute substance dérivée du noyau benzo[c]chromène, qu’il soit non ou partiellement ou totalement hydrogéné sur le cycle A (défini comme étant le cycle insaturé porteur du méthyl en position 9 dudit noyau dans le tétrahydrocannabinol), substitué ou non à un des endroits suivants du noyau, à l’exclusion du cannabinol ou CBN , de l’acide cannabinolique ou CBNA, et pour le tétrahydrocannabivarine ou THCV et l’acide tétrahydrocannabivarique ou THCVA sous réserve que leur teneur ne soit respectivement pas supérieure à 0,3 %, et pour l’acide tétrahydrocannabinolique ou THCA ne soit pas supérieure à 0,3 % :

-    en position 1 par une fonction hydroxyle, estérifiée ou non, ou une fonction alkoxy ;

-    en position 2 ou 4 par une fonction carboxyle ;

-    en position 3 par un substitut adamantyle ou par une chaine alkyle, alkényle, alkynyle cyanoalkyle, haloalkyle, cyanoalkynyle, haloalkynyle, alkoxy, que cette chaîne soit elle-même substituée ou non par un ou plusieurs substituts alkyles, cycliques ou non, hétérocycliques ou non, que ces cycles ou hétérocycles soient eux même saturés ou non ;

-    en position 6 par un ou deux groupes alkyle ;

-    en position 9 par une fonction cétone, alkyle, hydroxyalkyle ou alkoxy.

5F-CUMYL-PEGACLONE ou 5F-SGT-151 ;

CUMYL-CH-MEGACLONE ou SGT-270 ;

7APAICA ;

5F-7APAICA ;

CUMYL-P7AICA ;

5F-CUMYL-P7AICA ;

BZO-HEXOXIZID ou MDA-19 ;

BZO-POXIZID ou 5C-MDA-19 ; ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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