Arrêté Ministériel n° 2023-779 du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et l’information en matière médicale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 11 décembre 2023 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré, après l’article 41 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un article 41-1 rédigé comme suit :
« Dans le cadre d’une campagne de santé publique mise en œuvre par la Direction de l’action sanitaire, l’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à procéder à la vaccination des personnes âgées de onze ans ou plus, sans prescription médicale, conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de chaque campagne de santé publique, le public ciblé ainsi que le ou les vaccins concernés et leurs modalités d’administration sont fixés par un protocole établi par un médecin-inspecteur de santé publique.
L’infirmier ou l’infirmière est tenu(e) de disposer d’une seringue pré-remplie d’adrénaline et est autorisé(e) à administrer le traitement d’urgence en cas de manifestation anaphylactique.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le carnet de vaccination l’identité du vaccinateur, la date de réalisation du vaccin, la dénomination commerciale ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle du rappel. Il ou elle déclare sans délai au centre de pharmacovigilance les effets indésirables qu’il ou elle a constaté ou qui ont été portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six décembre deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.