Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 novembre 2021.
Article Premier.
Sont insérés, après le chiffre 3° de l’article 156 du Code de procédure civile, les chiffres 4° à 6° rédigés comme suit :
« 4° l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Une liste qui les énumère et les numérote accompagne l’exploit d’assignation ;
5° l’indication selon laquelle, les parties devront reprendre, dans des conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions successives ;
6° l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de première instance et l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur. ».
Est inséré, après l’article 181 du Code de procédure civile, un article 181-1 rédigé comme suit :
« Article 181-1 : Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n’auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge. ».
Art. 2.
L’article 167 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« À l’ouverture de l’audience, les causes seront appelées successivement par l’huissier de service dans l’ordre de leur inscription au rôle.
Elles seront instruites et jugées dans le même ordre, sous le contrôle du président de la juridiction au sein de laquelle l’instance se poursuit ou du magistrat par lui délégué.
Toutefois, si certaines causes présentent un caractère spécial d’urgence, le président ou le magistrat par lui délégué pourra leur accorder la priorité.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra retenir immédiatement pour la première audience utile les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, même en présence de simples conclusions verbales.
Si l’une des parties ou son avocat le demande, le président ou le magistrat par lui délégué devra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu’il fixera, pour l’échange des conclusions, écritures et pièces.
L’article 211 sera applicable en cas de défaut de comparution. ».
Art. 3.
L’article 168 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le Président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que soient respectées la loyauté et la ponctualité dans l’échange des conclusions, écritures et pièces.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estime qu’un échange de conclusions, écritures ou pièces est de nature à permettre la mise en état de l’affaire, il pourra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu’il fixera, pour l’échange des conclusions, écritures et pièces. Lorsque la demande émane d’une partie, la première remise sera de droit. Une nouvelle remise ne sera possible que sur décision du président ou du magistrat par lui délégué, et fera l’objet d’une simple mention au dossier.
À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu’il estimera que l’affaire est en état d’être jugée, le président ou le magistrat par lui délégué la retiendra pour que le tribunal entende les plaidoiries ou renverra l’affaire à une audience de plaidoirie dont il fixera la date. ».
Art. 4.
L’article 176 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les plaidoiries suivront immédiatement, conformément au premier alinéa de l’article 168, à moins que le président ou le magistrat par lui délégué ne décide de renvoyer la cause à une autre audience par application du cinquième alinéa de l’article 167 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 168. ».
Art. 5.
L’article 177 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le président ou le magistrat par lui délégué pourra, lorsque l’instruction de la cause paraît l’exiger, établir, en sollicitant l’avis des parties, un calendrier de mise en état. Ce calendrier indiquera le nombre prévisible et la date des échanges des conclusions, écritures et pièces, la date de leur dernier dépôt possible, et celle des plaidoiries.
Les parties pourront également convenir de délais pour conclure et les faire acter par le président ou le magistrat par lui délégué.
Le calendrier ne pourra être modifié par le Président ou le magistrat par lui délégué que lorsqu’il constatera un commun accord entre toutes les parties. Il pourra également l’être s’il apparaît ou se révèle une cause grave et dûment justifiée ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. ».
Art. 6.
L’article 178 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Lorsqu’un calendrier ne pourra être fixé préalablement, le président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que la mise en état de l’affaire se réalise dans un délai raisonnable. À cette fin, il s’assurera du bon échange des conclusions, écritures et pièces, et fixera, le cas échéant, les délais pour ce faire.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra également, même d’office, adresser aux parties des injonctions de conclure.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estimera l’affaire prête à être jugée, il fixera, par une ordonnance de clôture de la mise en état, la date à laquelle l’affaire sera plaidée et celle où les conclusions, écritures et pièces ne pourront plus être déposées par les parties. Il disposera du même pouvoir lorsque, précédemment, un ou plusieurs délais déjà octroyés ou convenus n’auront pas été respectés.
Toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l’ordonnance de clôture sera déclarée d’office irrecevable.
L’ordonnance de clôture de la mise en état ne sera susceptible d’aucun recours. ».
Art. 7.
L’article 179 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Par exception au dernier alinéa de l’article 178, l’ordonnance de clôture de la mise en état pourra être révoquée en cas :
1° de cause grave et dûment justifiée par la partie qui l’invoquera ou une circonstance exceptionnelle dûment justifiée. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne sera pas, en soi, une cause de révocation ;
2° de demandes en intervention volontaire ne permettant pas le jugement immédiat du dossier ;
3° de conclusions relatives au montant des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
4° de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;
5° d’accord en ce sens de l’ensemble des parties, sauf au juge de considérer qu’une bonne administration de la justice impose son maintien.
Dans ces cas, la révocation pourra intervenir d’office par le président ou le magistrat par lui délégué ou par le tribunal après l’ouverture des débats, mais aussi à la demande d’une partie ou du ministère public partie principale comme partie jointe. ».
Art. 8.
L’article 180 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Lorsque le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué aura fixé la date des plaidoiries hors application des dispositions propres à l’ordonnance de clôture de la mise en état, les avocats-défenseurs pourront déposer des conclusions, écritures et pièces au greffe général au plus tard le dernier jour ouvré précédent la date d’audience fixée pour les plaidoiries avant la fermeture du greffe.
S’il n’a pas été satisfait à cette prescription, le tribunal pourra, à titre exceptionnel, renvoyer la cause à une autre audience de plaidoirie. ».
L’article 181 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le président ou le magistrat par lui délégué rejettera toutes conclusions, écritures ou pièces qui n’auraient pas été communiquées dans les délais prévus.
Il pourra même, selon les circonstances, ordonner que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. ».
Art. 9.
L’article 183 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Quand le tribunal trouvera la cause suffisamment éclaircie, le président pourra faire cesser les plaidoiries. ».
Art. 10.
Est ajouté, au sein du Titre III, du Livre II du Code de procédure civile, un article 183-1 rédigé comme suit :
« Article 183-1 : La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
La radiation sanctionne les parties à l’instance lorsqu’elles n’ont pas accompli les actes de la procédure qui leur échoyaient. Le juge pourra, d’office et après avoir adressé aux parties elles-mêmes ou à leur avocat si elles en ont un, un dernier avis resté sans effet, radier l’affaire du rôle de sa juridiction. La décision sera notifiée, aux mêmes personnes, par lettre simple et elle précise le défaut de diligence sanctionné.
Le retrait du rôle est une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle interviendra également, à la seule requête du demandeur, si le défendeur ne s’est pas encore constitué. Le juge constatera la volonté exprimée, selon le cas, par les parties, ou par le demandeur, dans une décision de donner acte.
Dans les deux cas :
1°) l’affaire sera rayée du rôle de la juridiction, et mention en sera portée sur le rôle ;
2°) le juge pourra statuer sur les dépens et, en cas de radiation, il condamnera aux dépens la partie qui a méconnu les diligences qui lui incombaient ;
3°) la décision rendue sera insusceptible de recours ;
4°) la décision suspendra l’instance, mais le délai de péremption continuera à courir. En cas de radiation, le délai de péremption courra du jour de la notification de la décision par le greffe et, en cas de retrait du rôle, du jour de la décision de donner acte.
Si la péremption de l’instance n’est pas, entre-temps, intervenue, l’affaire sera rétablie :
1°) en cas de radiation, sur demande de l’une des parties à la condition qu’elle justifie de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
2°) en cas de retrait du rôle, à la seule demande de l’une des parties.
En toutes hypothèses, la demande de rétablissement sera formulée par écrit et sera adressée au président ou au magistrat par lui délégué à cet effet.
À la demande des parties, le greffe pourra délivrer un certificat de radiation ou de retrait du rôle. ».
Art. 11.
Est inséré, après l’article 457 du Code de procédure civile, un article 457-1 rédigé comme suit :
« Article 457-1 : La Cour de révision pourra casser sans renvoyer l’affaire :
1° lorsque la cassation n’impliquera pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
2° lorsque l’annulation portera sur une disposition accessoire et indépendante qui pourra être retranchée sans que l’autorité de la décision principale ne soit atteinte.
Quand elle cassera sans renvoi, la Cour de révision se prononcera sur les dépens et les frais non compris dans les dépens afférents aux instances civiles antérieures.
L’arrêt emportera exécution forcée. ».
Art. 12.
Le premier alinéa de l’article 459-2 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 457-1, l’arrêt portant annulation, qui ne sera ni levé, ni signifié, renverra la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond soit à une autre audience de la même session, soit à une audience de la session suivante. ».
Art. 13.
L’article 438-8 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Il n’y a pas lieu à rétractation en cas d’erreurs ou omissions purement matérielles dans la rédaction de la décision, ainsi que dans les cas où l’une des parties considère que la décision nécessite une interprétation.
La rectification de la décision pour cause d’erreur ou d’omission purement matérielle est demandée par simple requête, dans un délai de deux mois à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s’il y a lieu, l’assignation de la partie adverse pour l’entendre en ses observations.
La demande en interprétation de la décision rendue est formée par simple requête adressée à la juridiction qui a statué. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La demande en interprétation est irrecevable quand la décision visée est frappée d’appel, ou lorsqu’elle prononce la cassation avec renvoi.
Le juge peut se saisir d’office dans les seuls cas d’erreur ou d’omission purement matérielles.
La rectification opérée ou l’interprétation réalisée ne doit ni modifier ni remettre en cause ce qui a été jugé. ».
Art. 14.
Est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 438-9 du Code de procédure civile, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La décision de rectification ou d’interprétation doit être notifiée comme la décision originaire. ».
Art. 15.
Est inséré, après l’article 438-10 du Code de procédure civile, un article 438-11 rédigé comme suit :
« Article 438-11 : En cas d’erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision, l’arrêt peut être rétracté par celle-ci chaque fois que cette erreur de procédure a affecté la solution donnée au différend et qu’elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure.
Le rabat d’arrêt peut être prononcé d’office, à la requête du procureur général, ou à la requête de l’une des parties, dans un délai de trente jours à compter de la décision.
Lorsque la cassation avait été prononcée avec renvoi, le rabat de l’arrêt emporte rétractation par la Cour de révision de son arrêt et annulation de la procédure qui s’en était suivie devant la juridiction de renvoi. ».
Art. 16.
Est inséré, au sein du Titre III, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile, avant l’article 170, un article 169-1 rédigé comme suit :
« Article 169-1 : La constitution d’un avocat-défenseur inscrit au tableau sera obligatoire sauf disposition contraire. ».
Art. 17.
L’article 135 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Pour toutes les matières non prévues au présent livre, la procédure devant le juge de paix sera régie par les dispositions du livre suivant, à l’exclusion de l’article 169-1, sauf disposition contraire. ».
Art. 18.
Aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 17, 33, 34, 58 et 72 du Code de procédure civile, le montant de « 1.800 euros » est remplacé par celui de « 3.000 euros ».
Aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du Code de procédure civile, le montant de « 4.600 euros » est remplacé par celui de « 10.000 euros ».
À l’article 10 du Code de procédure civile, le montant de « 700 euros » est remplacé par celui de « 1.500 euros ».
Art. 19.
Au chiffre 3° de l’article 21 du Code de procédure civile, sont supprimés les mots : « des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et ».
L’article 22 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« La cour d’appel connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, ainsi que de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix. ».
Art. 20.
L’article premier de la loi n° 821 du 23 juin 1967 sur l’injonction de payer et le recouvrement de certaines créances, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute demande en paiement d’une somme d’argent dont la cause est contractuelle, et qui serait de la compétence du juge de paix, pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer telle que réglée ci‑après.
Le juge de paix sera compétent, quel que soit le montant de cette demande.
Aucune injonction de payer ne sera cependant accordée si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connu à Monaco. ».
Art. 21.
L’article 262 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Sous réserve de l’application de l’article 10 du Code de droit international privé, la partie qui entendra décliner la compétence du tribunal de première instance devra, à peine d’irrecevabilité, la déclarer préalablement à toute exception. ».
La Section I, du Titre IX, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile et les articles 259 à 261 sont abrogés.
Art. 22.
Est ajouté, au sein de la Section II, du Titre IX, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile, un article 263-1 rédigé comme suit :
« Article 263-1 : Lorsque le tribunal se déclare compétent et statue contradictoirement sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie d’appel.
Lorsque le tribunal se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles qui suivent. ».
Art. 23.
Sont ajoutés, au sein de la Section II, du Titre IX, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile, les articles 263-2 à 263-4 rédigés comme suit :
« Article 263-2 : Lorsque, saisi d’une exception de compétence, le tribunal se déclarera compétent, l’instance sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’alinéa suivant pour former appel sur la compétence et, en cas d’appel sur la compétence, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
À peine d’irrecevabilité, l’appel sur la compétence sera motivé, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’indiquer la juridiction estimée compétente, et sera interjeté par voie de conclusions déposées au greffe de la juridiction qui aura statué, dans les quinze jours du prononcé de la décision sur la compétence, sa mise à disposition ou sa signification, selon que la partie appelante aura comparu ou non à l’audience qui se sera tenue devant le juge.
Le greffier de la juridiction qui aura rendu la décision contestée notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les huit jours du dépôt des conclusions d’appel au greffe, à la partie adverse ou à son représentant, une copie de l’appel sur la compétence. Il transmettra simultanément au greffe le dossier de l’affaire avec la copie du recours exercée et une copie du jugement. Si le greffe ne procède pas à la notification, l’appel sera toujours ouvert.
Le premier président de la cour d’appel fixera à bref délai la date de l’audience dont les parties et leur représentant seront informés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de l’audience, les parties ou leur représentant déposeront toutes observations écrites qui seront versées à la procédure. Les débats sont clos dès que la partie défenderesse à l’appel sur la compétence aura répliqué et l’affaire sera immédiatement mise en délibéré.
Toutefois, la cour pourra exceptionnellement, à la demande des parties ou d’office, autoriser de nouvelles répliques.
Article 263-3 : La cour d’appel pourra renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, auquel cas sa décision s’imposera aux parties comme au juge de renvoi, ou évoquer l’affaire et retenir le litige pour le juger elle-même si elle estime de bonne justice, notamment au regard de la volonté exprimée par l’une ou plusieurs des parties, des éléments dont dispose la cour et de la durée de l’instance, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Article 263-4 : Le greffe notifiera aux parties et à leur représentant l’arrêt d’appel rendu sur la compétence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À compter de la notification réalisée, le pourvoi en révision sera recevable à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu sur la compétence lorsqu’il met fin à l’instance, dans les conditions édictées par les articles 441 et suivants.
Le pourvoi sera jugé hors session.
Les frais éventuellement afférents à l’exercice de l’appel sur la compétence seront à la charge de la partie qui succombera. ».
Art. 24.
Sont insérés, après l’article 192 du Code de procédure civile, les articles 193 à 195 rédigés comme suit :
« Article 193 : Les demandes formées au titre des mesures provisoires durant l’instance pourront, en cas de survenance d’un fait nouveau, être portées devant la juridiction qui les aura ordonnées. Cette juridiction pourra, jusqu’à son dessaisissement, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’elle aura prescrites. En cas d’appel, ce pouvoir reviendra à la cour.
Article 194 : L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera exécutoire de droit jusqu’à ce que la décision au principal devienne exécutoire. Dans ce cas, les mesures provisoires cesseront de produire leur effet.
Article 195 : L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera susceptible d’appel devant la juridiction saisie au fond, en formation collégiale, dans le délai de quinze jours suivant son prononcé ou sa signification selon que la partie appelante aura comparu ou non à l’audience.
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne pourront être demandées qu’au premier président de la cour d’appel ou au magistrat par lui délégué.
L’appel de l’ordonnance relative aux mesures provisoires se formalisera par déclaration au greffe et la juridiction statuera dans les meilleurs délais au regard de l’urgence présentée par la situation. ».
Art. 25.
Le deuxième alinéa de l’article 109 du Code de procédure civile est supprimé.
L’article 405 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans.
Toutefois ce délai sera augmenté de cent quatre-vingts jours si une partie à l’instance a formé une demande et meurt avant qu’il soit écoulé. ».
Sont insérés, à l’article 407 du Code de procédure civile, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Pour éviter la péremption chaque partie à l’instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d’instance, sans forme requise, par lequel son auteur déclarera vouloir continuer la procédure, dont il lui sera donné récépissé. Au premier dépôt de cet acte, le délai de péremption sera interrompu de plein droit à la date du dépôt ; à partir du second acte de cette nature, une autorisation du juge saisi du dossier sera requise. La décision du juge sera sans recours.
Lorsqu’un acte de poursuite d’instance sera déposé au greffe, le déposant aura la charge de notifier une copie du récépissé de dépôt de l’acte de poursuite d’instance aux autres parties sous peine d’inopposabilité. ».
Art. 26.
L’article 424 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le délai d’appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est interjeté par déclaration au greffe par l’avocat-défenseur de l’appelant.
L’appelant dispose en outre de trente jours à compter de l’expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par exploit d’assignation, le recours porté à l’encontre de la décision qu’il conteste.
Le délai d’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été prononcée ou ne soit attachée de plein droit à la décision rendue. ».
Le premier alinéa de l’article 427 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« L’appel est formé par la déclaration prévue à l’article 424 et complété par exploit d’assignation qui, à peine de nullité, contient :
* 1° les énonciations prévues par l’article 156 ;
* 2° l’exposé des griefs et les motifs à l’appui ;
* 3° constitution d’un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l’appel est porté devant la cour d’appel ;
* 4° une copie de la déclaration d’appel, sauf si celui-ci est interjeté directement par voie d’assignation, avant l’expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision attaquée. ».
Est inséré, à l’article 428 du Code de procédure civile, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’appel provoqué est interjeté par assignation. ».
Art. 27.
L’article 420 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d’opposition. Le président pourra ordonner la réassignation du défendeur défaillant au jour et à l’heure qu’il indiquera.
Elles peuvent, à moins qu’elles n’émanent du premier président de la cour d’appel ou qu’elles n’aient été rendues en dernier ressort, être frappées d’appel devant la cour.
Le délai d’appel comme d’opposition contre les ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L’appel et l’opposition sont formés par déclaration au greffe.
Le déclarant dispose en outre de quinze jours à compter de l’expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par assignation, son recours à l’encontre de la décision qu’il conteste. ».
Art. 28.
L’intitulé de la Section I, du Titre VIII, du Livre II, de la Partie I, du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Des dépens et des frais non compris dans les dépens ».
L’article 237 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« L’état des dépens sera déposé au greffe dans les huit jours du prononcé du jugement, par l’avocat-défenseur de la partie qui aura obtenu la condamnation avec les pièces justificatives. À défaut d’avocat-défenseur constitué, ledit état sera dressé par le greffier. ».
Est ajouté, au sein de la Section I, du Titre VIII, du Livre II du Code de procédure civile, un article 238-1 rédigé comme suit :
« Article 238-1 : Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’assistance aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l’État.
L’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l’État. ».
Art. 29.
L’intitulé de la Section IV, du Titre IX, du Livre II du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Des autres exceptions ».
Les articles 267, 268 et 269 du Code de procédure civile sont modifiés comme suit :
« Article 267 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire pourra appeler un tiers en garantie.
Article 268 : Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d’assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale.
Toutefois, le tribunal peut, même d’office, rejeter la demande d’appel en garantie lorsqu’elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Article 269 : Une demande en garantie peut être formée entre codéfendeurs par voie de conclusions. ».
L’article 271 du Code de procédure civile est abrogé.
Art. 30.
Est inséré, après l’article 432 du Code de procédure civile, un article 432-1 rédigé comme suit :
« Article 432-1 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut être autorisée par la cour à appeler un tiers en garantie qui n’aurait pas été appelé en première instance, à la condition que cette intervention soit rendue nécessaire par un élément nouveau, né du jugement ou postérieurement à celui-ci et que cet appel en garantie n’ait pas été présenté tardivement ou ne soit pas de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. L’autorisation de la cour est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Le demandeur en garantie doit faire citer le tiers devant la cour déjà saisie, en observant les règles édictées par l’article 427.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle est appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale. ».
Art. 31.
Les articles 88 et 89 du Code de procédure civile sont modifiés comme suit :
« Article 88 : Toute partie à l’instance qui l’estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie.
Entre codéfendeurs, une demande en garantie peut être formée par voie de conclusions.
Article 89 : Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d’assignation, devant le juge de paix déjà saisi, en observant les dispositions des articles 57 à 62.
L’instance née de l’appel en garantie est de plein droit jointe à l’instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l’affaire principale.
Toutefois, le juge de paix peut, même d’office, rejeter la demande d’appel en garantie lorsqu’elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du juge est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier. ».
Art. 32.
L’article 379 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les demandes incidentes seront formées par conclusions prises à l’audience par écrit ou même verbalement. Un défendeur peut présenter une telle demande à l’encontre d’un autre défendeur par voie de conclusions.
Cette demande incidente n’est admise que si elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Le tribunal pourra accorder au défendeur un délai pour répondre et ordonner les communications prévues à l’article 177. ».
Art. 33.
Le troisième alinéa de l’article 346 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Il désigne la ou les parties tenues de verser à l’expert une provision à titre d’avance, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. La provision est fixée à un montant aussi proche que possible de la rémunération définitive de l’expert lorsque celle-ci est prévisible. ».
L’article 347 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment de la décision sur le fond dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé. Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de suspension des opérations d’expertise.
Lorsque la cour d’appel confirme la décision, le juge rend une ordonnance de reprise des opérations d’expertise ; dans le cas où la cour d’appel infirme la décision, l’arrêt d’appel vaut fin des opérations d’expertise. ».
L’article 349 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Lorsqu’il fait savoir qu’il accepte sa désignation, l’expert renvoie au greffe, s’il échet, la formule du serment après l’avoir signée et datée.
S’il refuse sa désignation ou s’il ne répond pas dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises procède, par ordonnance et d’office, à son remplacement. Copie de l’ordonnance est adressée aux parties à l’instance. ».
L’article 350 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Lorsque le juge chargé du contrôle des expertises constate, ou lorsque les parties ou l’expert l’informent, que ni la date ni le lieu de commencement des opérations n’ont été fixés dans un délai raisonnable à compter de la désignation de l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises convoque les parties et l’expert à cette fin. Il convoque aussi les mêmes personnes lorsque le tribunal n’avait pas été en mesure de déterminer le montant de la provision prévue au troisième alinéa de l’article 346. Dans ces cas, préalablement à la convocation, le juge demande à l’expert de lui communiquer plusieurs dates et heures ainsi que le montant auquel il estime sa rémunération lorsqu’elle est prévisible et la provision qu’il sollicite. ».
L’article 352 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les parties sont tenues de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence, l’expert passe outre et informe le juge chargé du contrôle des expertises. Ce dernier peut, le cas échéant, après avoir convoqué les parties et l’expert à une audience, enjoindre sous astreinte la partie défaillante de remettre les documents nécessaires à l’expert pour accomplir sa mission. ».
L’article 356 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le juge chargé du contrôle des expertises est tenu informé par l’expert de l’avancement des opérations.
Il peut, par voie d’ordonnance, modifier la mission de l’expert ainsi que le délai imparti pour le dépôt du rapport. Cette ordonnance est communiquée aux parties et à l’expert, par voie de greffe.
Sans préjudice des dispositions de l’article 357, il peut, après avoir provoqué ses explications, remplacer l’expert si celui-ci se récuse, ou à la demande des parties, ou d’office. ».
L’article 361 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Au cours de l’exécution de sa mission, l’expert ne peut recevoir d’une partie une rémunération quelconque, même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge chargé du contrôle des expertises.
Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de complément de provision à verser à l’expert, en ayant au préalable adressé la demande de l’expert aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours. ».
L’article 362 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Si les parties se concilient, l’expert dresse procès-verbal.
Les parties peuvent demander au juge chargé du contrôle des expertises de donner force exécutoire au procès-verbal ; la décision n’est pas susceptible de recours.
Le juge chargé du contrôle des expertises rend une ordonnance de fin des opérations d’expertise. Copie en est adressée par le greffe aux parties et à l’expert.
La cause est poursuivie à l’audience. ».
L’article 364 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« L’expert dépose son rapport au greffe.
Le greffier enregistre en acte de greffe ledit rapport en faisant mention, sur le rapport, du jour où il l’a reçu.
Il avise les parties du dépôt par lettre simple. ».
L’article 365 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le juge chargé du contrôle des expertises vérifie que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission. Sur justification de l’accomplissement de la mission, le juge chargé du contrôle des expertises fixe la rémunération globale de l’expert en arbitrant par une ordonnance de taxe la somme totale de la note d’honoraires de l’expert, celle-ci ayant été adressée au préalable aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours, et autorise l’expert à se faire remettre, par la ou les parties désignées, les sommes restant dues.
Le juge chargé du contrôle des expertises ordonne, s’il échet, la restitution, par l’expert, à l’une ou l’autre des parties, des sommes versées en excédant.
Il peut délivrer un titre exécutoire soit à l’expert, soit à la partie. ».
Art. 34.
Est inséré, à l’article 300 du Code de procédure civile, un second alinéa rédigé comme suit :
« Sauf prévision contraire de la loi, les dispositions du présent titre et des Titres XII à XVI du Livre II de la Partie I sont applicables devant toutes les juridictions de la Principauté. ».
Art. 35.
Est inséré, après l’article 300 du Code de procédure civile, un article 300-1 rédigé comme suit :
« Article 300-1 : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ou en référé.
L’urgence de même que les conditions de pouvoir propres aux requêtes ou au référé ne sont pas requises pour l’obtention d’une mesure d’instruction sur le fondement du présent article.
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription est suspendu dans les conditions prévues à l’article 2059-1 du Code civil. ».
Est ajouté, au sein de la Section II, du Chapitre III, du Titre XX, du Livre III du Code civil, un article 2059-1 rédigé comme suit :
« Article 2059-1 : La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
Art. 36.
L’article 158 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Si celui qui est assigné demeure hors de la Principauté, le délai sera porté :
1° à trente jours, pour ceux qui demeurent en France métropolitaine ;
2° à soixante jours pour ceux qui demeurent hors France métropolitaine. ».
Art. 37.
L’article 414 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« En cas d’urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n’existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.
Le président peut statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui, soit ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit sont justifiées par l’existence d’un différend.
Ce juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Est inséré, après l’article 414 du Code de procédure civile, un article 414-1 rédigé comme suit :
« Article 414-1 : Le président, en référé, peut accorder tout ou partie de la somme réclamée à titre de provision, ou ordonner l’exécution d’une obligation, chaque fois que l’obligation invoquée par le demandeur n’est pas sérieusement contestable. ».
L’article 419 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les décisions de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. En l’absence de circonstances nouvelles ou de décision au principal, la décision rendue en référé s’impose au juge qui l’a rendue, à tout autre juge des référés et aux parties.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ; l’exécution provisoire peut cependant être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute. ».
Art. 38.
Le cinquième alinéa de l’article 417 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« S’il y a extrême urgence, le président peut permettre d’assigner de jour à jour et d’heure à heure, même les samedi, dimanche et jours fériés. ».
Le sixième alinéa de l’article 417 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le juge des référés s’assure que le délai qui s’est écoulé entre la délivrance de l’exploit d’assignation et l’audience qu’il a fait naître, est de nature à avoir permis à la personne citée de préparer sa défense. À défaut, le président peut ordonner la réassignation du défendeur au jour et à l’heure qu’il indique. ».
Art. 39.
L’article 418 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le président a la faculté de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. Ce renvoi n’opère pas changement de la nature de la juridiction.
À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal, au principal. ».
Art. 40.
L’article 851 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’ordonnance sur requête n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En cas de circonstances nouvelles, le juge pourra modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ».
Sont insérés, après l’article 851 du Code de procédure civile, les articles 851-1 et 851-2 rédigés comme suit :
« Article 851-1 : La requête est présentée au président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. La requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Chaque fois qu’elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Article 851-2 : L’ordonnance sera directement mise à la suite de la requête, s’il y a lieu. Elle est motivée.
L’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, après son enregistrement ou même avant l’accomplissement de cette formalité si le juge l’a ordonné exceptionnellement à raison de l’urgence.
L’original de l’ordonnance est conservé au greffe général et une copie est remise au requérant. ».
Art. 41.
L’article 852 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L’appel est formé, instruit et jugé dans les formes de l’article 850.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut former un référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en s’adressant au juge qui a rendu l’ordonnance. Les pouvoirs du juge saisi sont ceux de l’auteur de l’ordonnance sur requête. Le présent alinéa est applicable à la cour d’appel dont la chambre du conseil, sur l’appel interjeté conformément au premier alinéa, a fait droit à la requête.
Toute autre voie qui pourrait être utilisée pour contester la décision rendue sur requête est irrecevable. ».
Art. 42.
L’intitulé de la Section V, du Titre IX, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« De la communication, de la production et de l’obtention des pièces ».
L’article 274 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Si la communication des pièces n’a pas été réalisée spontanément ou n’a pas été ordonnée, en vertu de l’article 177, lors de la première comparution, ou si elle n’a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu’elle ait lieu par de simples conclusions verbalement prises à l’audience où il sera fait usage desdites pièces. ».
L’article 277 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions du Titre VIII, du Livre I de la Partie II, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties et les demandes d’obtention de tels éléments détenus par un tiers seront faites, et leur production aura lieu, dans les conditions suivantes.
Lorsque la demande d’un ou plusieurs actes ou pièces visera une partie, il s’agira d’une production ; lorsque la demande visera un tiers, il s’agira d’une obtention. ».
Sont insérés, après l’article 277 du Code de procédure civile, les articles 277-1 et 277-2 rédigés comme suit :
« Article 277-1 : Si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par une partie ou par un tiers, elle pourra demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou, selon le cas, la production ou l’obtention de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait.
Le juge déterminera les conditions de la production ou de l’obtention.
L’obtention de l’acte d’un tiers sera subsidiaire à sa production par une partie à l’instance.
Article 277-2 : La demande sera faite sans forme, et sera jugée sommairement.
Le juge pourra ordonner la production ou l’obtention sous astreinte.
La décision du juge sera exécutoire à titre provisoire. Si nécessaire, le juge pourra ordonner l’exécution sur minute. ».
L’article 278 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« En cas de difficulté ou s’il est invoqué un empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production ou l’obtention, saisi par simple demande, pourra rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers pourra interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. ».
Art. 43.
Le second alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Si la délivrance est ordonnée, le juge déterminera les conditions de la délivrance. Le requérant fera sommation tant au détenteur de l’acte que la sommation visera, qu’aux parties intéressées, de l’opérer conformément à l’ordonnance, avec rappel du jour et heure indiqués, pour qu’elles y soient présentes. ».
Est inséré après le second alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Toute partie à une instance pourra à ses frais obtenir un autre exemplaire de la grosse auprès du greffe général. ».
Art. 44.
L’article 192 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Lorsque les débats seront terminés et que le ministère public aura été entendu, s’il y a lieu, le tribunal ordonnera la remise des pièces sur le bureau.
Si l’une des parties ne remet pas ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l’autre.
Le jugement sera rendu, soit séance tenante, soit à une audience ultérieure que le tribunal déterminera. Le prononcé peut se limiter au dispositif du jugement.
Le jugement peut aussi être prononcé, sauf opposition de l’une des parties, par mise à disposition au greffe à la date que le tribunal indiquera aux parties et à leur représentant à l’issue des débats. ».
Art. 45.
Est inséré, avant l’article 478 du Code de procédure civile, un article 477-1 rédigé comme suit :
« Article 477-1 : L’exécution sera poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. ».
Art. 46.
L’article 202 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 203.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, et celles qui ordonnent des mesures conservatoires.
L’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut aussi être accordée pour le paiement de l’amende civile, de l’indemnité de l’article 238 et des dépens et des frais non compris dans les dépens. ».
Est inséré, après l’article 202 du Code de procédure civile, un article 202-1 rédigé comme suit :
« Article 202-1 : Le juge qui ordonne l’exécution provisoire peut la subordonner à la constitution d’une garantie par le créancier de l’obligation. Cette garantie peut être réelle ou personnelle, mais dans tous les cas, suffisante à répondre de toute restitution ou réparation éventuelle. Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution, à la garantie primitive, d’une garantie équivalente.
La partie condamnée peut solliciter du juge l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, plutôt que d’être soumis à l’exécution provisoire. La consignation est cependant exclue en matière d’aliments, de rentes indemnitaires et de provisions.
Lorsque la condamnation porte versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
L’article 203 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« En cas d’appel, le premier président ou le magistrat par lui délégué statuant en référé et par une décision non susceptible de pourvoi, connaît de toute question relative à l’exécution provisoire et contrôle le respect des règles fixées par le précédent juge.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué peut, en cas d’appel comme d’opposition, arrêter l’exécution provisoire qui a été ordonnée, dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ou le magistrat par lui délégué peut en arrêter l’exécution en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou d’un principe fondamental de procédure et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par le tribunal dans les cas où elle est autorisée, l’intimé peut la demander au premier président de la cour d’appel avant qu’il ne soit statué sur l’appel, même s’il n’a pas conclu en première instance.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué dispose des pouvoirs énoncés par les articles 202 et 202‑1. ».
Art. 47.
Sont insérés, après l’article 471 du Code de procédure civile, les articles 472 à 477 rédigés comme suit :
« Article 472 : Tout juge pourra, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte exposera le débiteur, qui n’exécutera pas la décision qui le condamne dans le délai imparti, à payer à son créancier une somme proportionnelle au retard apporté à l’exécution.
Si l’astreinte n’a pas été prononcée, en cas de résistance du débiteur à l’exécution de la décision qui le condamne, le créancier pourra à nouveau saisir le juge qui a statué, selon la voie ordinaire, afin que soit ordonnée une astreinte judiciaire. Il pourra aussi saisir de cette demande le président du tribunal de première instance, conformément à l’article 421.
Le montant de l’astreinte ne sera pas pris en compte dans la détermination de la valeur en litige.
Article 473 : L’astreinte sera indépendante des dommages-intérêts.
Article 474 : L’astreinte sera provisoire ou définitive.
L’astreinte sera considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne pourra être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge déterminera. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.
Article 475 : L’astreinte sera liquidée par le juge qui l’a prononcée.
Le montant de l’astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne pourra jamais être modifié lors de sa liquidation.
Article 476 : L’astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’ordre du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère à savoir notamment, un cas fortuit, le fait d’un tiers ou le fait du créancier.
Article 477 : Le juge pourra décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part sera affectée au budget de l’État. ».
Art. 48.
Est insérée, au premier alinéa de l’article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée, après les termes « l’état des salaires. », la phrase :
« L’accord ou le désaccord, constaté par l’ordonnance du juge, est irrévocable. ».
Le deuxième alinéa de l’article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, est modifié comme suit :
« En cas d’accord sur la rente calculée conformément aux prescriptions de la présente loi, l’indemnité est définitivement fixée par ordonnance du juge qui en donne acte en indiquant sous peine de nullité, le salaire annuel, le pourcentage de la rente dans les conditions fixées à l’article 4, chiffre 4, le montant de cette rente, qui est indexé sur les rémunérations minimales telles que définies par l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié. Dans ce cas, sur le vu de l’ordonnance du juge, le greffier délivre à l’administration de l’enregistrement, contre l’adversaire de l’assisté, sur état taxé par le juge, un exécutoire de dépens qui comprend les avances faites par le Trésor, ainsi que les droits, frais et émoluments dus au greffier et aux officiers ministériels à l’occasion de la procédure. ».
Est insérée, au premier alinéa de l’article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, après les mots « avec accusé de réception. », la phrase « L’accord sur le taux d’incapacité, constaté par une ordonnance du juge, est irrévocable, sauf modification de l’état de la victime. ».
Est insérée, au dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, après les termes « au dernier alinéa de cet article. », la phrase « L’accord ou le désaccord, constaté par l’ordonnance du juge, est irrévocable, sauf modification de l’état de la victime. ».
Art. 49.
Le Titre IV, du Livre I, de la Partie I, et les articles 81 à 86 du Code de procédure civile sont abrogés.
Art. 50.
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, modifiée, est modifié comme suit :
« L’assistance judiciaire est totale ou partielle. Elle est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine prise sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires, qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille. ».
L’article 15 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, modifiée, est modifié comme suit :
« L’indemnité versée en exécution de la présente loi dans le cadre de l’assistance judiciaire totale est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d’office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui‑ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire commis.
Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l’indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue. ».
Art. 51.
L’article 444 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le pourvoi sera formé par un avocat défenseur par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet. ».
Art. 52.
Le troisième alinéa de l’article 456 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le ministère public donnera ses conclusions immédiatement après l’audition des avocats. Les dispositions de l’article 187 sont applicables. ».
Art. 53.
Le chiffre 2 de l’article 449 du Code de procédure civile est abrogé.
Art. 54.
L’article 439 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée pourra être déférée à la Cour de révision à fin de révision pour non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. ».
L’article 445 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Dans les trente jours suivants, le demandeur signifiera sa déclaration à l’autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l’appui du pourvoi et l’indication précise des règles de droit auxquelles la décision ne serait pas conforme.
L’original de la requête, portant mention de la signification, sera, dans le même délai, déposé au greffe. ».
Art. 55.
Est inséré, après l’article 459-3 du Code de procédure civile, un article 459-3-1 rédigé comme suit :
« Article 459-3-1 : Si le pourvoi en révision est rejeté, la partie qui l’a formé ne sera plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors les cas prévus à l’article 438.
Il en sera de même lorsque la Cour de révision constatera son dessaisissement, déclarera le pourvoi irrecevable ou prononcera la déchéance.
Le défendeur qui n’a pas formé de défense dans les délais impartis par l’article 450 ne sera plus recevable à se pourvoir à titre principal contre la décision attaquée.
L’arrêt de la Cour de révision statuant sur renvoi ne sera pas susceptible de pourvoi. ».
Art. 56.
Le deuxième alinéa de l’article 200-6 du Code civil est modifié comme suit :
« Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il statue sur les mesures provisoires prévues à l’article 202‑1. Le juge conciliateur reste saisi des incidents tant que le tribunal de première instance n’est pas saisi. En revanche, en cas d’incident de compétence soulevé devant lui, le juge conciliateur renvoie à date fixe les parties devant le tribunal de première instance. Le juge conciliateur peut siéger dans la formation du tribunal de première instance qui se prononce sur la question de compétence. ».
Art. 57.
Est ajouté, au sein de la Section III, du Titre I, du Livre II, du Code de procédure civile, un article 162-1 rédigé comme suit :
« Article 162-1 : Les mesures d’administration judiciaire ne seront sujettes à aucun recours. ».
Art. 58.
L’article 858 du Code civil est modifié comme suit :
« Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance ; ce testament sera ouvert s’il est cacheté. Une copie certifiée conforme par double signature du président et du greffier de la juridiction sera établie et conservée par le greffe. Le président ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est en la forme mystique, il sera procédé selon les règles fixées par l’alinéa précédent. L’ouverture du testament ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins signataires de l’acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés, sauf le cas où cet acte aurait été reçu à l’étranger. ».
Art. 59.
Sont insérés, après le deuxième alinéa de l’article 1883 du Code civil, les troisième et quatrième alinéas rédigés comme suit :
« Le président du tribunal de première instance peut être saisi, sur requête, pour homologuer l’accord afin de le rendre exécutoire. Le président statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Il ne peut modifier les termes de l’accord.
Si le président fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Si le président refuse d’homologuer l’accord, l’appel est ouvert ; cet appel est formé conformément aux dispositions de l’article 424 du Code de procédure civile. ».
Art. 60.
Le premier alinéa de l’article 957 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu’après l’ordonnance qui aura été accordée à cet effet par le président du tribunal de première instance, au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public, et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l’expédition de la décision. Le requérant dépose une copie certifiée conforme du jugement arbitral, qui seule sera conservée par le greffe. ».
Art. 61.
L’article 318 du Code civil est modifié comme suit :
« Dès sa saisine, le juge tutélaire peut prescrire une enquête sur la personnalité du mineur, son milieu familial, et ordonner toutes autres mesures d’information qui lui paraîtraient utiles.
Pendant l’enquête, il peut, par ordonnance, prendre à l’égard du mineur toute mesure de protection que requiert sa situation.
En cas d’urgence, le procureur général a le même pouvoir, à charge de saisir dans les deux jours ouvrés le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Si l’intérêt du mineur l’exige, cette mesure peut être modifiée ou rapportée à tout moment. ».
Art. 62.
Les chiffres 8°, 12°, 13° et 19° de l’article 184 du Code de procédure civile sont abrogés.
Art. 63.
L’intitulé du Titre IV, du Livre II, de la Partie I du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Des conclusions et des réquisitions orales du ministère public ».
Art. 64.
L’article 187 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Après les réquisitions orales du ministère public, les parties pourront obtenir la parole, sauf à joindre à leur dossier de simples notes pour signaler les erreurs de fait qu’elles prétendraient avoir été commises ou pour répondre à des moyens nouveaux.
Ces notes devront être préalablement communiquées à la partie adverse et au ministère public, qui pourront y répondre de la même façon et sur-le-champ. ».
Art. 65.
Est inséré, après l’article 185 du Code de procédure civile, un article 185-1 rédigé comme suit :
« Article 185-1 : Lorsque le ministère public agit d’office dans les cas prévus par la loi, pour la défense de l’ordre public ou dans les cas de fraude, ainsi que lorsqu’il est attrait à la procédure, il est partie à l’instance ; dans les autres cas, il donne son avis afin d’éclairer la juridiction saisie. ».
Art. 66.
L’article 186 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Le ministère public ne sera tenu d’assister à l’audience que lorsqu’il est partie à l’instance ou quand sa présence est requise par la loi.
Lorsque le ministère public assistera à l’audience, il donnera ses réquisitions orales immédiatement après les plaidoiries ou, s’il requiert un délai, à l’audience qui sera fixée.
Mention en sera faite à la feuille d’audience. ».
Art. 67.
Est ajouté, au sein des dispositions générales du Code de procédure civile, un article 979 rédigé comme suit :
« Article 979 : Chaque fois qu’un acte de procédure est à déposer au greffe ou à envoyer depuis le greffe, la voie électronique peut y satisfaire selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires. ».
Art. 68.
Est inséré, après l’article 471 du Code de procédure civile, un article 471-1 rédigé comme suit :
« Article 471-1 : Le greffe peut délivrer une attestation de non-recours à toute partie à la procédure.
Il peut aussi délivrer une attestation de non-recours sur le principal quand le recours n’est exercé que sur un point accessoire de la décision. ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 69.
La présente loi entre en vigueur deux mois après sa publication au Journal de Monaco. Dès lors, lorsque le procès est engagé après l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions qu’elle énonce s’appliqueront immédiatement.
Toutefois :
1°) les dispositions suivantes dans leur rédaction issue de la présente loi sont d’application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
- les chiffres 4° à 6° de l’article 156 et l’article 181-1 du Code de procédure civile pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours, après la date d’entrée en vigueur de la loi ;
- les articles 167, 168, 176, 177, 178, 179, 180 et 183 du Code de procédure civile ;
- l’article 183-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 457-1 et 459-2 du Code de procédure civile ;
- l’article 438-8 et le troisième alinéa de l’article 438‑9 du Code de procédure civile ;
- l’article 438-11 du Code de procédure civile ;
- le chiffre 3° de l’article 21 et l’article 22 du Code de procédure civile ;
- les articles 263-1, 263-2, 263-3 et 263-4 du Code de procédure civile ;
- les articles 193 à 195 du Code de procédure civile ;
- les articles 109, 405 et 407 du Code de procédure civile ;
- les articles 237 et 238-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 88, 89, 267, 268, 269 et 432-1 du Code de procédure civile ;
- l’article 379 du Code de procédure civile ;
- le troisième alinéa de l’article 346 et les articles 347, 349, 350, 352, 356, 361, 362, 364 et 365 du Code de procédure civile ;
- le second alinéa de l’article 300 du Code de procédure civile ;
- l’article 300-1 du Code de procédure civile ;
- l’article 158 du Code de procédure civile ;
- les articles 414, 414-1, 418 et 419 et les cinquième et sixième alinéas de l’article 417 du Code de procédure civile ;
- les articles 851, 851-1, 851-2 et 852 du Code de procédure civile ;
- les articles 274, 277, 277-1, 277-2 et 278 du Code de procédure civile ;
- les deuxième et troisième alinéas de l’article 809 du Code de procédure civile ;
- l’article 192 du Code de procédure civile ;
- l’article 477-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 202, 202-1 et 203 du Code de procédure civile ;
- les articles 472, 473, 474, 475, 476 et 477 du Code de procédure civile ;
- les articles 444 et 445 du Code de procédure civile ;
- le troisième alinéa de l’article 456 du Code de procédure civile ;
- l’article 439 du Code de procédure civile ;
- l’article 162-1 du Code de procédure civile ;
- le premier alinéa de l’article 957 du Code de procédure civile ;
- l’article 184 du Code de procédure civile ;
- l’article 187 du Code de procédure civile ;
- les articles 186 et 979 du Code de procédure civile ;
- l’article 471-1 du Code de procédure civile ;
- l’article 185-1 du Code de procédure civile.
2°) les dispositions suivantes de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont également d’application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
- le deuxième alinéa de l’article 200-6 du Code civil ;
- l’article 318 du Code civil ;
- les troisième et quatrième alinéas de l’article 1883 du Code civil ;
- l’article 2059-1 du Code civil.
3°) sont également d’application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 49 portant abrogation du Titre IV, du Livre I, de la Partie I, et des articles 81 à 86 du Code de procédure civile.
Dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, modifiée, entrent en vigueur deux mois à compter de sa publication.
Dans tous les cas, les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre juridiction se poursuivent devant le juge qui en est déjà saisi. La désignation d’un expert est une mesure suffisante à maintenir la compétence de la juridiction initialement saisie.
Dans tous les cas, l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux décembre deux mille vingt-et-un.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.