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Ordonnance Souveraine n° 8.860 du 15 octobre 2021 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

  • N° journal 8561
  • Date de publication 22/10/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment ses articles 45 et 68 ;

Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 septembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003, susvisée, est modifié comme suit :

« Peuvent obtenir l’autorisation administrative d’exercer l’une des activités visées à l’article premier de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce les personnes qui justifient :

1°  -  soit d’un diplôme d’un niveau égal ou supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, ou d’un brevet de technicien supérieur dans le domaine des professions de l’immobilier, de la construction ou de l’habitat, ou d’un diplôme universitaire de technologie dans les mêmes domaines ;

2°  -  soit d’un diplôme d’aptitude professionnelle aux fonctions de notaire ou de premier clerc de notaire ;

3°  -  soit d’une expérience professionnelle de dix années dans l’un des emplois ou fonctions suivants :

     -  Emploi à temps complet à un poste d’encadrement dans un établissement relevant de l’autorisation visée à l’article premier de la loi susvisée, ou dans une entreprise implantée en Principauté de Monaco ayant une activité dans le domaine de l’immobilier, de la construction ou de l’habitat ;

     -  Avoir occupé un poste de dirigeant dans une entreprise implantée en Principauté de Monaco ayant une activité dans le domaine de l’immobilier, de la construction ou de l’habitat ;

     -  Clerc de notaire. ».

Art. 2.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003, susvisée, est modifié comme suit :

« Article 2 : Le montant de la garantie financière forfaitaire et solidaire doit être au moins égal à la somme de 150.000 euros, et de manière distincte, pour les activités « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et celle pour les activités « Gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d’immeubles en copropriété ».

La garantie minimale prévue au premier alinéa ci‑dessus est fixée à 50.000 euros pour les deux premières années d’exercice. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes morales dont l’un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, susvisée. ».

Art. 3.

Les dispositions de l’article premier et du second alinéa de l’article 2 sont d’application immédiate.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 2 entreront à vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance.

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze octobre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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Version 2018.11.07.14