icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2021-498 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de majoration de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l'État.

  • N° journal 8547
  • Date de publication 16/07/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-495 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de calcul de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l’État ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-496 du 12 juillet 2021 fixant les modalités du rachat de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Une majoration de rente est due à la victime lorsque l’incapacité permanente de travail est au moins égale à 10 %. Elle est due à son conjoint survivant, à ses enfants et descendants lorsque l’accident du travail a entraîné son décès.

Cette majoration est réévaluée selon un coefficient fixé par arrêté ministériel.

Art. 2.

En cas d’incapacité permanente de travail au moins égale à 10 %, résultant de plusieurs accidents du travail, il est procédé à la majoration de chacune des rentes allouées à la victime quel que soit le taux d’incapacité correspondant.

Art. 3.

Dans tous les cas où la rente a été remplacée en totalité ou en partie par un capital en application de l’arrêté ministériel n° 2021‑496 du 12 juillet 2021, susvisé, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.

Art. 4.

Les victimes non ressortissantes de la Principauté, la France ou l’Italie ou leurs ayants droit, qui ne résident pas ou qui cessent de résider à Monaco ou dans le département français des Alpes-Maritimes, ne peuvent pas bénéficier de la majoration de rente.

Toutefois, les déchéances prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux victimes non ressortissantes de la Principauté, la France ou l’Italie dont les pays d’origine garantissent aux ressortissants monégasques ou à leurs ayants droit, sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents à ceux que prévoit le présent arrêté.

Art. 5.

En cas de remariage, le conjoint survivant, s’il n’a pas d’enfant, cesse d’avoir droit à la majoration de rente, à la date d’exigibilité de l’indemnité substituée à cette rente ; il lui est alloué, à titre d’indemnité, une somme égale à trois fois le montant de la majoration annuelle perçue au moment du remariage.

Il recouvre ce droit à majoration en même temps que son droit à la rente en cas de nouvelle séparation de corps, de nouveau divorce ou de nouveau veuvage, dans les conditions prévues par l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2021-495 du 12 juillet 2021, susvisé.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14