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Ordonnance souveraine n° 8.435 du 18 décembre 2020 portant application de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, modifiée.

  • N° journal 8519
  • Date de publication 01/01/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, modifiée, notamment ses articles 21 à 23 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Au sens de la présente ordonnance, le foyer s'entend d'une personne seule ou d'un couple marié ou vivant maritalement, ainsi que des enfants du couple.

Art. 2.

L'information relative au changement de situation familiale, personnelle, financière ou de résidence visée au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, est effectuée auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

CHAPITRE II
DE L'ATTRIBUTION DU REVENU MINIMUM

Art. 3.

Au sens de la présente ordonnance, les ressources comprennent l'ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçues par le foyer, ainsi que tous les avantages sociaux, à l'exception des allocations pour charge de famille, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments, des allocations perçues au titre de l'aide à la famille monégasque, des bourses d'études ainsi que des revenus professionnels de l'étudiant, de toute allocation logement, de la prestation d'autonomie et des avoirs bancaires du foyer inférieurs à 4.000 €.

Art. 4.

Conformément à l'article 16 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, le revenu minimum institué par l'article 21 de ladite loi, ne peut être versé au demandeur qu'à la condition que les ressources mensuelles du foyer soient inférieures aux plafonds de ressources suivants :
1) 60 % du salaire minimum de référence net pour une personne seule ;
2) 55 % dudit salaire de référence net par membre d'un couple marié ou de deux personnes vivant maritalement.
Le salaire minimum de référence mentionné à l'alinéa précédent est fixé annuellement par arrêté ministériel.

Art. 5.

Toute demande de revenu minimum est adressé à la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée des pièces suivantes :
1) copie de la carte d'identité du demandeur ;
2) une fiche familiale d'état civil du demandeur ou une copie du livret de famille ;
3) une déclaration contenant le montant des ressources de toute nature perçues par chaque membre du foyer au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l'honneur de chaque membre du foyer de l'absence de ressources ;
4) une copie de tout justificatif des ressources, notamment une attestation bancaire pour les revenus et capitaux mobiliers ;
5) un relevé d'identité postale ou bancaire pour chaque allocataire membre d'un même foyer.

Art. 6.

L'admission au bénéfice du revenu minimum est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Le revenu minimum est versé mensuellement à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande accompagnée des pièces prévues à l'article précédent et de la mise en place effective d'un suivi socio-éducatif effectif et régulier, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée.
Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.

CHAPITRE III
DU MONTANT DU REVENU MINIMUM

Art. 7.

Le montant maximum du revenu minimum correspond à 60 % du salaire de référence net mentionné à l'article 4 pour une personne seule et à 55 % dudit salaire pour chacun des allocataires membre d'un même foyer ouvrant droit au revenu minimum.
Si le montant du revenu minimum ajouté aux ressources du foyer excède le plafond de ressources visé à l'article 4, ce montant est réduit de telle manière qu'il n'excède pas le plafond précité.
Le revenu minimum est majoré pour chaque enfant à charge, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Art. 8.

Conformément à l'article 22 la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, des tickets service sont versés mensuellement au bénéficiaire du revenu minimum.
Le montant de ce portefeuille est fixé par arrêté ministériel et revalorisé annuellement.
Lorsque l'allocataire est marié ou vit maritalement, la valeur du portefeuille de tickets est doublée sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque le conjoint du bénéficiaire des tickets service ou la personne vivant maritalement avec lui peut justifier qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle ne dispose d'aucun revenu régulier.
Les tickets service ne sont pas dus lorsque l'attributaire du revenu minimum est placé en détention.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 9.

Afin de permettre le réexamen annuel prévu à l'article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, l'attributaire du revenu minimum est tenu de fournir une déclaration contenant le montant des ressources de son foyer perçues au cours des six derniers mois et les justificatifs y relatifs ainsi que l'ensemble des pièces justificatives permettant de justifier qu'il continue de remplir les conditions prévues par les présentes dispositions pour le bénéfice du revenu minimum.

Art. 10.

En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales peut, conformément au dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, et après que l'attributaire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l'Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement du revenu minimum, en vue de réexaminer son droit à celui-ci.
Le versement du revenu minimum n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu'après présentation des justificatifs demandés.

Art. 11.

Les sommes indûment perçues sont restituées à l'Office de Protection Sociale soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par l'Office de Protection Sociale, sous réserve que l'attributaire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.
La créance de l'Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Art. 12.

Le Service visé à l'article 19 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, modifiée, susvisée, est la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Art. 13.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit décembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14