Ordonnance Souveraine n° 8.434 du 18 décembre 2020 portant application de la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l'accès ou l'accompagnement au retour à l'emploi.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l'accès ou l'accompagnement au retour à l'emploi ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 9.328 du 15 décembre 1988 portant application de la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeur d'emploi ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'aide pour l'accès à l'emploi et l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont versées par la Direction du Travail pour une durée de douze mois, révisables à l'issue d'une période de six mois.
Art. 2.
Toute demande d'aide pour l'accès à l'emploi ou d'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est adressée au Directeur du Travail et est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives permettant de justifier que le demandeur remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de cette aide.
Art. 3.
L'ouverture du droit à l'aide pour l'accès à l'emploi ou l'aide pour le retour à l'emploi emporte affiliation à la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour le versement des prestations médicales et familiales.
Art. 4.
Au sens du présent texte, le foyer s'entend d'une personne seule, d'un couple marié, des partenaires d'un contrat de vie commune, ou d'un couple vivant maritalement lorsqu'il est justifié d'une communauté de vie, ainsi que des enfants du couple.
Art. 5.
Le montant total des sommes résultant de l'aide pour l'accès à l'emploi ou l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi ainsi que des autres ressources dont dispose, le cas échéant, le demandeur intéressé ou son foyer ne peut, par application de l'article premier de la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020, susvisée, excéder le plafond fixé par arrêté ministériel.
Les ressources, au sens de l'alinéa précédent, correspondent à la moyenne de l'ensemble des revenus professionnels, pensions de retraite, pensions alimentaires ou parts contributives aux frais d'entretien, revenus mobiliers et locatifs perçus par le foyer du demandeur sur les douze derniers mois.
Toutefois, pour le calcul des ressources mentionnées à l'alinéa premier :
1° entrent en compte pour la période qu'elles couvrent :
a) les indemnités compensatrices de préavis de licenciement ;
b) les indemnités de congédiement ou de licenciement ;
c) les indemnités compensatrices de congés payés ;
2° n'entrent pas en compte :
a) les prestations familiales ;
b) les prestations conventionnelles d'assurance chômage résultant de l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 et toute autre allocation visant à compenser la perte de revenus consécutive à la privation d'emploi ;
3° n'entrent en compte que pour la moitié de leur montant :
a) les salaires des enfants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille ; dans ce cas, il est considéré qu'il y a foyer séparé ;
b) les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
c) les rentes d'invalidité.
Art. 6.
Afin d'ouvrir droit à l'aide pour l'accès à l'emploi, le demandeur doit fournir une attestation permettant de justifier qu'il a suivi un enseignement secondaire ou supérieur.
Art. 7.
Le montant de l'aide pour l'accès à l'emploi et le montant de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 8.
L'Ordonnance Souveraine n° 9.328 du 15 décembre 1988, susvisée, est abrogée.
Les articles premier à 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970, modifiée, susvisée, sont abrogés.
Art. 9.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit décembre deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.