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Décision Ministérielle du 7 mai 2020 relative à la réalisation d'actes de télémédecine par les médecins du travail de l'Office de la médecine du travail, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8485
  • Date de publication 08/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 2 avril 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées pour la prise en charge d'actes de télémédecine pour les assurés sociaux de la Principauté dans le cadre de l'épidémie de SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de continuer à assurer le suivi individuel de l'état de santé des employés du secteur privé ou public par les médecins du travail de l'Office de la médecine du travail ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre en place les moyens visant à prévenir les infections potentielles par le virus SARS-CoV-2 et la propagation éventuelle de l'épidémie en limitant les déplacements des personnes tout en permettant ce suivi ;
Décidons :

Article Premier.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 août 2020, les médecins du travail de l'Office de la médecine du travail peuvent mettre en œuvre une consultation à distance par l'intermédiaire des technologies de l'information et de la communication pour réaliser le suivi individuel de l'état de santé de tout salarié, fonctionnaire, agent de l'État ou de la Commune, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1) le salarié, le fonctionnaire, l'agent de l'État ou de la Commune accepte la téléconsultation ;
2) le système de communication utilisé permet une communication en temps réel et garantit la confidentialité et la traçabilité des échanges.
Pour l'application de la présente décision, le suivi individuel de l'état de santé mentionné au premier alinéa est celui prévu par l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, ou par le contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article premier de ladite loi.

Art. 2.

À l'issue de la consultation à distance mentionnée au premier alinéa, le médecin du travail peut :
- établir toute prescription nécessaire dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié, du fonctionnaire, de l'agent de l'État ou de la Commune et la transmettre à ce dernier sous format papier, par voie postale, ou sous format électronique ; les examens ainsi prescrits sont pris en charge dans les conditions habituelles prévue par la réglementation en vigueur ;
- se prononcer sur l'aptitude du salarié, du fonctionnaire, de l'agent de l'État ou de la Commune ;
- s'il l'estime nécessaire, convoquer le salarié, le fonctionnaire, l'agent de l'État ou de la Commune dans les locaux de l'Office de la médecine du travail pour réaliser l'examen médical en sa présence.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14