Arrêté Ministériel n° 2020-344 du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sous l'empire d'un état alcoolique.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et » sont remplacés par les mots « n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou ».
Art. 2.
Est inséré, avant la section 1 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, un article préliminaire rédigé comme suit :
« Le modèle de la fiche « A » mentionné à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée, est fixé en annexe I.
Le modèle des fiches « B » et « C » mentionné à l'article 7 de ladite ordonnance est fixé en annexe II. ».
Art. 3.
Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « 391-1 et 391-2 » sont remplacés par les mots « 391-13 et 391-14 ».
Art. 4
L'article 14 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
« Pour l'accomplissement des opérations prévues à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée, l'officier ou agent de police judiciaire fournit un nécessaire pour prélèvement.
Ce nécessaire contient :
- un tampon de désinfection sans alcool, éther ou formol ;
- deux tubes à prélèvement sous vide, d'une capacité d'au moins quatre millilitres chacun, avec fluorure de sodium et étiquette ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- deux contenants, avec étiquette, permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide. ».
Art. 5.
L'article 15 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est abrogé.
Art. 6.
L'article 16 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
« Le sang est prélevé en présence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire par ponction veineuse dans deux tubes à prélèvement sous vide. Ces tubes sont homogénéisés par huit à dix retournement lents pour prévenir la coagulation du sang.
Après avoir contrôlé leur identification, le praticien chargé d'effectuer le prélèvement place chacun des tubes qu'il a étiqueté dans un contenant et remet ces deux contenants à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui les étiquette, les scelle et les adresse à l'un des biologistes visés à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée. ».
Art. 7.
Au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « n° 11.321 du 1er août 1994 » sont remplacés par les mots « n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée ».
Art. 8.
Sont insérées en annexe de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les annexes I et II figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente avril deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.