Ordonnance Souveraine n° 8.009 du 12 mars 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
À la lettre e) du deuxième alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, après les mots « les produits du fonds » sont insérés les mots « et les plus-values réalisées ».
Art. 2.
Le chiffre 13°) de l'alinéa premier de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 13°) les modalités de distribution, le cas échéant, aux porteurs de parts, des produits et/ou des plus-values réalisées ».
Art. 3.
L'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les sommes distribuables sont constituées par :
- le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ;
- les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
Ces catégories peuvent être distribuées en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
Le prospectus complet prévoit, le cas échéant, la distribution des produits et/ou des plus-values réalisées. Celle-ci est faite au prorata des droits des porteurs de parts et effectuée dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
L'affectation des sommes distribuables au titre de l'exercice est renseignée dans le rapport annuel du fonds visé à l'article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007. ».
Art. 4.
Est inséré, après l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un article 37-1 rédigé comme suit :
« Article 37-1 : Le résultat net d'un fonds commun de placement, à l'exception des fonds d'investissement immobiliers dont le résultat net est défini par arrêté ministériel, est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. ».
Art. 5.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.