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Arrêté Ministériel n° 2019-609 du 18 juillet 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8444
  • Date de publication 26/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

À la Deuxième partie - Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes :
Au Titre IV – Actes portant sur le cou,
À l'article 2 du Chapitre II – Larynx, les dispositions :
« Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance   12,1    AMO  AP
Sont remplacées par :
« Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance : 12,1    AMO  AP
Pour un patient de 3 à 6 ans inclus :       12,6    AMO  AP

Art. 2.

À la Deuxième partie - Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes, au Titre XIV - Actes de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
Au Chapitre Ier - ACTES DE DIAGNOSTIC – La Section 1 Actes isolés est modifiée ainsi :
La cotation du « Bilan ostéo-articulaire simple (…) pour deux membres ou un membre et le tronc » est portée de 8 à 8,3.
Au Chapitre II – Traitements Individuels de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles :
•  à l'Article 2.- Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires, la cotation pour « atteinte localisée à un membre ou le tronc » est portée de 7 à 7,6 ;
• les dispositions de l'Article 3 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3.- Rééducation de la paroi abdominale.
Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire :   7,6 ;
Rééducation abdominale du post-partum :        7,6 » ;
• à l'Article 4, pour :
- la rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires localisées à un membre ou à la face, d'une part,
- la rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie, localisation des déficiences à un membre et sa racine, d'autre part,
- la cotation est portée de 8 à 8,3 ;
•  à l'Article 5, Rééducation des conséquences des affections respiratoires, pour les actes dont la cotation est égale à 8, la cotation est augmentée à 8,3 ;
• les dispositions de l'Article 6 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 6.- Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale :         7,6 ;
Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre :         7,6 ;
Rééducation des troubles de la déglutition isolés :      7,6 » ;
• à l'Article 7.- Rééducation des conséquences des affections vasculaires, les cotations des actes suivants sont modifiées :
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) :         7,6 ;
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques :   7,6 ;
Rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel :
- pour un membre ou pour le cou et la face : 7,6 ;
Les autres dispositions de l'article 7 demeurant inchangées.
•  les dispositions de l'Article 8 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 8.- Rééducation des conséquences des affections périnéosphinctériennes
Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback :  8,3 AMK ou AMC ;
7,5 SF »
•  les dispositions de l'Article 9 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 9.- Rééducation de la déambulation du sujet âgé.
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé :  8,3 ;
Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) :  6.
Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en œuvre de la rééducation précédente. »
•  les dispositions de l'Article 10 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 10.- Rééducation des patients atteints de brûlures.
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre : 7,6
Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc :   9. ».

Art. 3.

Le deuxième alinea de l'introduction du Titre XIV - Actes de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de la Deuxième partie - Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes est supprimé et remplacé par l'alinea suivant :
« Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure « d'accord préalable » lorsque le coefficient de l'acte est strictement supérieur à 7,6, exception faite des 10 premières séances prescrites dans le cadre de la rééducation post-partum. ».

Art. 4.

Au paragraphe A de l'Article 11 de la Première Partie – Dispositions Générales, les dispositions relatives aux Exceptions sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Exceptions :
a) la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ;
b) le cumul des honoraires de l'acte de prélèvement cervicovaginal (code CCAM JKHD001) avec ceux de la consultation.
Dans ce cas, l'acte de consultation et l'acte technique sont tarifés à taux plein. Ce prélèvement n'est pris en charge qu'une fois tous les trois ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de deux frottis cervico-vaginaux annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans. ».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14