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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8442
  • Date de publication 12/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 7 juin 2019
Lecture du 19 juin 2019

Recours en annulation de la décision rendue par Monsieur le Ministre d'État Serge TELLE en date du 6 septembre 2018 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur S. F. portant signification d'une suspension de ses fonctions [au] Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG).
En la cause de :
Monsieur S.F. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Céline SCHIAVOLINI, avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 78 de l'Ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace :
« En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le praticien hospitalier intéressé peut, avant la comparution devant le conseil de discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'État, prise sur proposition du conseil d'administration réuni expressément » ;
Considérant qu'une mesure de suspension, prise en application de ces dispositions, est une mesure provisoire et conservatoire ayant pour but d'éviter un risque de trouble dans le fonctionnement du service auquel est affectée la personne ayant fait l'objet de cette mesure ; qu'elle n'a, dès lors, pas le caractère d'une sanction ;
Considérant que les faits sur lesquels est fondée la décision attaquée sont de nature à troubler le bon fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la mesure prise et aux motifs qui la fonde, Monsieur F. n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe de présomption d'innocence ;
Sur la demande d'injonction et la demande de dommages et intérêts
Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions à fin d'annulation entraîne le rejet des conclusions indemnitaires et, en tout État de cause, des conclusions à fin d'injonction ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Monsieur S. F. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur F.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14