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Loi n° 1.473 du 2 juillet 2019 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée.

  • N° journal 8441
  • Date de publication 05/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2019.
Article Premier.
L'article 6 de l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée, est modifié comme suit :
« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic de la grossesse, à sa surveillance et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions de  l'article 6-1 et selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Les sages-femmes peuvent pratiquer l'examen postnatal, à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.
Les sages-femmes peuvent également prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau‑né dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
L'exercice de la profession de sage-femme peut aussi comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. Elles peuvent aussi prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou qui assurent la garde de ce dernier. ».

Art. 2.

Est inséré, après l'article 6 de l'Ordonnance du 29 mai 1894 susmentionnée un article 6-1 rédigé comme suit :
« En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, ou encore en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes font appel à un médecin.
Elles peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Elles peuvent également participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14