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Loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes.

  • N° journal 8441
  • Date de publication 05/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2019.

Article Premier.

Le premier alinéa de l'article 380 du Code civil est modifié comme suit :
« À l'ouverture de la tutelle, et, s'il y a lieu, en cours d'exercice, le conseil de famille règle, par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement nécessaire à l'entretien et à l'éducation du pupille et à l'administration de ses biens, ainsi que les indemnités qui pourraient être allouées au tuteur. Ces indemnités ne peuvent toutefois être allouées au mandataire judiciaire à la protection des personnes que sur justification, par celui-ci, de l'insuffisance manifeste de la rémunération versée en application de l'article 23 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 compte tenu de la longueur ou de la complexité des diligences accomplies au titre des actes nécessaires à l'exercice de la tutelle. ».

Art. 2.

L'intitulé du Titre X du Livre I du Code civil est modifié comme suit :
« De la majorité et des mesures de protection du majeur ».
Les articles 410-2 et 410-3 de la Section I du Chapitre I du Titre X du Livre I du Code civil sont abrogés.

Art. 3.

Sont insérés, au sein du Chapitre I du Titre X du Livre I du Code civil, après l'article 410-1, les articles 410-2 et 410-3, rédigés comme suit :
« Article 410-2 : Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.
La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte.
De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé, ou par le mandataire qui y aurait été habilité par un mandat de protection future.
Après son décès, elle ne peut l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :
1° si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;
2° si une instance tendant à prononcer un régime d'incapacité était en cours au moment du décès ;
3° si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament.
Article 410-3 : Celui qui, sous l'empire d'un trouble mental a causé un préjudice à autrui doit le réparer. ».

Art. 4.

L'intitulé du Chapitre II du Titre X du Livre I du Code civil est modifié comme suit :
« Des mesures de protection du majeur ».
Art. 5.
L'article 410-4 du Code civil est modifié comme suit :
« Lorsqu'un majeur est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il est pourvu à la gestion de ses intérêts par l'un des régimes prévus aux articles 410-9 à 410-57\.
L'altération des facultés mentales ou corporelles est attestée par le rapport d'un médecin, désigné par le juge tutélaire sur simple requête ou d'office. ».

Art. 6.

Sont insérés, au sein du Chapitre II du Titre X du Livre I du Code civil, après l'article 410-4, les articles 410-4-1 à 410-4-3 rédigés comme suit :
« Article 410-4-1 : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés et droits fondamentaux ainsi que de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Article 410-4-2 : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues à l'article 190, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Article 410-4-3 : Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des personnes exercent, sauf dispositions contraires, à titre gratuit les mesures de protection. ».

Art. 7.

Est insérée, après l'article 410-9 et avant la Section II intitulée « Des majeurs en tutelle » du Chapitre II du Titre X du Livre I du Code civil, une Section I-I intitulée « De la sauvegarde de justice » comportant les articles 410-9-1 à 410-9-6, rédigés comme suit :
« Article 410-9-1 : Le juge tutélaire peut, sur la base d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin traitant ou hospitalier, durant l'instruction d'une procédure de curatelle ou de tutelle, placer sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Le certificat médical circonstancié prévu à l'alinéa précédent :
1° décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique également si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge peut entendre ou appeler la personne intéressée. Il peut toutefois s'en dispenser si, sur indication du certificat médical circonstancié, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Celle-ci peut être assistée d'un avocat ou d'un avocat-défenseur.
Article 410-9-2 : La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 410-9-3\.
Les actes que la personne a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 410-2\. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1152.
Article 410-9-3 : Le juge tutélaire peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 410-14 à 410-16, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice. Le mandataire peut notamment recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 410‑9‑2\.
Chaque année, le mandataire spécial rend compte de sa gestion au juge tutélaire.
Article 410-9-4 : Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets dès le prononcé de la sauvegarde de justice, sauf si le tribunal de première instance considère que la poursuite de ce mandat n'est pas de nature à offrir la protection nécessaire à la personne protégée. Le cas échéant, le tribunal peut décider de mettre fin totalement ou partiellement au mandat, le mandataire étant entendu ou dûment appelé.
Ceux qui ont la qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne faisant l'objet d'une procédure de placement sous sauvegarde de justice, dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'existence de cette procédure. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne concernée.
Article 410-9-5 : Le juge tutélaire peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse.
À défaut de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin à partir du jour où prend effet une mesure de curatelle ou de tutelle ou à la date du jugement du tribunal lorsque celui-ci refuse l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
Article 410-9-6 : Les décisions du juge tutélaire prévues aux articles 410-9-1, 410-9-3 et 410-9-5 sont exécutoires par provision et mentionnées, à la requête du ministère public, sur un registre tenu à cet effet au greffe général. Ces décisions sont immédiatement opposables aux tiers dès leur mention sur ce registre.
Sur simple demande, le greffier en chef délivre à tout requérant un certificat indiquant qu'il existe ou non une décision plaçant un majeur sous sauvegarde de justice. ».

Art. 8.

L'intitulé de la Section II du Chapitre II du Titre X du Livre I du Code civil est modifié comme suit :
« De la tutelle ».
L'intitulé de la Section III du Chapitre II du Titre X du Code civil est modifié comme suit :
« De la curatelle ».

Art. 9.

Est inséré, à la suite de l'article 339 du Code civil, un article 339-1 rédigé comme suit :
« La désignation, par les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle et exerçant l'autorité parentale sur leur enfant mineur, d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
La désignation visée à l'alinéa précédent ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné. ».
Est inséré, à la suite de l'article 410-6 du Code civil, un article 410-6-1 rédigé comme suit :
« La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui assument la charge matérielle et morale de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
La désignation visée au premier alinéa ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné. ».
L'article 333 du Code civil est modifié comme suit :
« À l'égard de l'enfant légitime, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° lorsque ses père et mère sont décédés ;
2° dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 1er.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas prévu à l'article 326 alinéa 2 et lorsque les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur. ».
L'article 334 du Code civil est modifié comme suit :
« À l'égard de l'enfant naturel, à défaut de mandat de protection future, la tutelle s'ouvre d'office :
1° si aucun de ses auteurs ne l'a volontairement reconnu ;
2° en cas de reconnaissance volontaire, si son ou ses auteurs sont décédés ou déchus de l'autorité parentale.
Le tribunal décide s'il convient d'ouvrir la tutelle dans le cas où les père et mère de l'enfant ont conclu un mandat de protection future pour leur enfant mineur. ».

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 410-10 du Code civil est modifié comme suit :
« Lorsque, pour l'une des causes énoncées à l'article 410-4, un majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, la tutelle peut être ouverte par décision du tribunal de première instance, à la requête du majeur, de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères ou sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. ».

Art. 11.

L'article 410-32 du Code civil est modifié comme suit :
« Sans l'assistance de son curateur le majeur ne peut :
1° faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ;
2° recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance lorsqu'elle est nécessaire, le majeur peut demander au juge tutélaire l'autorisation d'agir. Cette autorisation ne peut lui être accordée qu'après audition du curateur ou celui-ci dûment convoqué. ».

Art. 12.

Est inséré, après l'article 410-33 du Code civil, un article 410-33-1 rédigé comme suit :
« Indépendamment des actes visés à l'article 410-32, le tribunal peut énumérer spécialement, au titre de la curatelle aménagée, les actes d'administration pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ou, à l'inverse, les actes de disposition que le majeur en curatelle peut accomplir seul.
Le tribunal peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice du principe selon lequel la personne protégée choisit librement le lieu de sa résidence et peut être hébergée par des tiers, le tribunal peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 377 à 379, 396 et 398 à 402. ».

Art. 13.

Le premier alinéa de l'article 337 du Code civil est modifié comme suit :
« Le survivant des père et mère peut seul choisir un ou plusieurs tuteurs si, au jour de son décès, il exerce encore l'administration légale ou la tutelle. ».
L'article 410-14 du Code civil est modifié comme suit :
« Le tribunal de première instance désigne le ou les tuteurs. Cette mission peut être confiée à une personne morale. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte. ».

Art. 14.

Sont insérés, à l'article 410-15 du Code civil, après les mots « des descendants », les mots « , du mandataire judiciaire à la protection des personnes ».

Art. 15.

L'article 410-31 du Code civil est modifié comme suit :
« Le tribunal de première instance désigne le ou les curateurs. S'il existait un mandat de protection future, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire désigné dans l'acte.
Le curateur ou les curateurs sont soumis aux règles applicables au tuteur du majeur.
Aucun autre organe n'intervient dans le fonctionnement de la curatelle. ».

Art. 16.

Est insérée, au sein du Chapitre II du Titre X du Livre I du Code civil, après l'article 410-36, une Section IV intitulée « Du mandat de protection future » comportant les articles 410-37 à 410-57, rédigés comme suit :
« Article 410-37 : Toute personne majeure ou mineure émancipée, à condition de ne pas être placée sous tutelle, peut, par un mandat, charger une ou plusieurs personnes de l'assister ou de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future que pour elle-même et avec l'assistance de son curateur.
Les père et mère ou le dernier vivant d'entre eux, à condition d'être juridiquement capables, peuvent, s'ils exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet au décès des père et mère ou à compter du jour où ils ne peuvent plus prendre soin de l'intéressé. Cette désignation est également possible pour leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et morale pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 410-4.
Durant la procédure d'homologation prévue par l'article 410-42, la personne désignée peut accomplir tous actes d'administration utiles.
Article 410-38 : Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1823 à 1849 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
Article 410-39 : Le mandat de protection future, à peine de nullité, est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du ou des mandataires est faite dans les mêmes formes. L'acceptation est également requise dans les mêmes formes dans les cas où le mandat prévoit un ou plusieurs mandataires de substitution.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. Le notaire informe le mandant et le mandataire de ces possibilités tous les cinq ans.
Article 410-40 : Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant et jouissant, pendant toute la durée du mandat, de la capacité civile, à l'exception :
1° de celle qui exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant ou dispensant des soins au mandant ou au bénéficiaire du mandat ;
2° du médecin traitant du mandant ou du bénéficiaire du mandat ;
3° du curateur ayant assisté le mandant lors de la rédaction du mandat conclu pour soi-même.
Article 410-41 : Plusieurs mandataires peuvent être désignés par le mandant en vue d'accomplir leur mission en commun, d'attribuer à chacun d'eux un domaine de représentation spécifique ou de prévoir le contrôle des actes des mandataires par un ou plusieurs subrogés mandataires.
Article 410-42 : Le mandat de protection future prend effet après avoir été homologué par le tribunal de première instance, sur requête du mandataire désigné dans l'acte.
Dans le mandat conclu pour soi-même, l'homologation judiciaire est subordonnée à la preuve que le mandant, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette preuve est établie par le rapport circonstancié d'un médecin désigné par le tribunal de première instance sur requête du mandataire.
Dans le mandat conclu pour autrui, cette homologation est subordonnée à la preuve du décès ou de l'inaptitude du mandant à prendre en charge les intérêts personnels et patrimoniaux du bénéficiaire du mandat, ainsi qu'à la preuve que ce dernier, pour l'une des causes prévues à l'article 410-4, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Cette dernière preuve est établie conformément à l'alinéa précédent.
Article 410-43 : Le tribunal de première instance se prononce sur l'homologation après avoir entendu le mandant. Toutefois, il peut s'en dispenser si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Il homologue le mandat en tenant compte de l'adéquation de son contenu à la situation personnelle et patrimoniale du mandant ou du bénéficiaire.
Si le tribunal estime que le mandat, en raison de son domaine d'application, ne permet pas de protéger efficacement les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant ou du bénéficiaire, il peut soit l'homologuer et l'assortir d'une curatelle ou d'une tutelle complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future, soit l'homologuer partiellement afin de ne mettre en œuvre que les mesures nécessaires à la protection du mandant ou du bénéficiaire, soit refuser l'homologation et le cas échéant, prononcer l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
Article 410-44 : Une fois homologué, le mandat de protection future est inscrit sur un registre ad hoc, tenu par le greffe général conformément aux dispositions de l'article 410-8.
Article 410-45 : Le ou les mandataires exécutent personnellement le mandat. Toutefois, ils peuvent se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine, mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substitué dans les conditions de l'article 1833.
Article 410-46 : Lorsque le mandat s'applique à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les dispositions relatives aux différents aspects du statut personnel du mandant ou du bénéficiaire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 410-47 : Par dérogation à l'article 1827, le mandat, même reçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du tribunal de première instance.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du tribunal.
Article 410-48 : Le mandataire chargé de l'administration des biens du mandant ou du bénéficiaire fait procéder, sous le contrôle du juge tutélaire, à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire.
Il établit annuellement le compte de sa gestion et le transmet au juge tutélaire afin qu'il s'assure que le compte est régulier, sincère et donne une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du mandant ou du bénéficiaire.
Article 410-49 : Le mandataire est tenu de rendre compte tous les ans au juge tutélaire de la situation personnelle du mandant ou du bénéficiaire et des actes qu'il a réalisés en vue d'assurer sa protection.
Article 410-50 : Le mandataire ne peut, pendant l'exécution du mandat, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du tribunal de première instance, saisi sur requête.
Article 410-51 : Tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance, selon le droit commun, aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future et de voir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution.
Article 410-52 : Durant l'exécution du mandat de protection future, tous les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui entrent dans le pouvoir de représentation du mandataire sont nuls de plein droit.
Article 410-53 : Les actes accomplis ou les engagements contractés par le mandant ou le bénéficiaire qui ne relèvent pas du pouvoir de représentation du mandataire pendant l'exécution du mandat peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés sur le fondement de l'article 410-2\. Le tribunal de première instance prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine du mandant ou du bénéficiaire et la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté.
Article 410-54 : L'article 410-24 est applicable au mandat de protection future.
Article 410-55 : Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° le rétablissement des facultés personnelles du mandant ou du bénéficiaire constaté par le tribunal de première instance au vu du rapport circonstancié d'un médecin qu'il désigne, à la demande du mandant, du mandataire ou de tout intéressé ;
2° le décès du mandant, en cas de mandat conclu pour soi-même, ou du bénéficiaire, en cas de mandat conclu pour autrui ;
3° le décès du mandataire ou son incapacité ;
4° la révocation du mandataire prononcée par le tribunal de première instance à la demande de tout intéressé lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ou du bénéficiaire ;
5°  une décision motivée du tribunal de première instance justifiant de mettre fin au mandat, en cas de placement du mandant ou du bénéficiaire en curatelle ou en tutelle. Dans ce cas, le tribunal propose cette mission en priorité au mandataire.
Article 410-56 : À l'expiration du mandat ou à la suite de la révocation du mandataire et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne amenée à poursuivre la gestion, du mandant ou du bénéficiaire qui a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession.
Article 410-57 : L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au second alinéa ait été désignée.
Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants :
1°  un État dont l'adulte possède la nationalité ;
2° l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte ;
3° un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.
Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'État où ils sont exercés. ».

Art. 17.

L'article 1829 du Code civil est modifié comme suit :
« Les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles relatives aux obligations des mineurs. ».

Art. 18.

Seuls les mandataires judiciaires à la protection des personnes régis par les dispositions de la présente loi peuvent exercer, à titre professionnel, les fonctions de tuteur, curateur ou administrateur qui leur ont été confiées par décision du juge tutélaire ou du tribunal de première instance.

Art. 19.

L'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes est soumis à la délivrance d'un agrément délivré par décision du Ministre d'État, après avis du Directeur des Services Judiciaires. Cet agrément est délivré en priorité aux personnes physiques de nationalité monégasque et, en fonction des besoins de la Principauté, à des personnes physiques résidant en Principauté.
Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont prévues par Ordonnance Souveraine.
Toute délivrance est portée à la connaissance de la Direction des Services Judiciaires par la Direction de l'action et de l'aide sociales.
Les personnes qui ne pourraient pas être désignées judiciairement en qualité de tuteur, curateur ou mandataire spécial, en application des articles 410-9-3, 410-14, 410-16 et 410-31 du Code civil, ne peuvent pas solliciter un agrément aux fins d'exercice d'une activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes.

Art. 20.

L'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes est subordonné à des conditions de formation et de diplôme prévues par Ordonnance Souveraine.

Art. 21.

Le mandataire judiciaire à la protection des personnes doit pouvoir justifier, sur demande de l'autorité administrative compétente :
- de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés par la personne protégée.

Art. 22.

Les mandataires judiciaires à la protection des personnes sont tenus au secret professionnel.
Outre les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret, les mandataires judiciaires à la protection des personnes en sont déliés pour l'exercice des droits nécessaires à leur défense en cas de poursuites pénales.

Art. 23.

Sans préjudice des articles 380 et 398 du Code civil, les mandataires judiciaires à la protection des personnes perçoivent une rémunération versée, selon les cas, sur décision du juge ou du tribunal prise, le cas échéant, après avis du conseil de famille. Une avance sur cette rémunération peut être allouée au moment de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des personnes. Le cas échéant, le montant de cette avance sera déduit du montant de la rémunération à verser.
Cette rémunération ou cette avance sur rémunération est à la charge totale ou partielle de la personne qui fait l'objet de la mesure de protection, selon que celle-ci bénéficie de ressources suffisantes. À défaut, elle est versée par l'État dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.

Art. 24.

Le chiffre 3° de l'article 1938 du Code civil est modifié comme suit :
« 3° Les créances dues pour l'année échue et l'année courante aux mandataires judiciaires à la protection des personnes et les cotisations, intérêts et majorations de retard, dus en vertu des textes qui les régissent, pour la même période, aux organismes ou institutions particulières agréées, chargés d'assurer, soit le service des prestations sociales de toute nature ou des pensions de retraite, soit la prévention médicale du travail, soit encore un complément de la réparation pécuniaire des accidents du travail :
- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance ainsi qu'aux institutions d'assurance chômage auxquelles les entreprises de la Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions légales ou réglementaires ;
- les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux caisses de congés payés ;
- la créance de l'établissement d'assurances en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions dont il doit assurer le service en exécution d'un jugement rendu en application de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965 ; ».

Art. 25.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.
Toutefois, ceux qui, au jour de son entrée en vigueur, exercent à titre professionnel les fonctions de tuteur ou de curateur disposent de trois ans pour se mettre en conformité avec les articles 19 et 20.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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