Arrêté Ministériel n° 2019-219 du 8 mars 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1) « bonnes pratiques agricoles » ou « BPA », les modalités d'emploi des produits phytopharmaceutiques recommandées, autorisées ou considérées comme étant sans danger par la réglementation européenne, en conditions réelles, à tous les stades de la production, du stockage, du transport, de la distribution et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; elles impliquent également l'application des principes de lutte intégrée contre les ravageurs dans une zone climatique donnée, ainsi que l'utilisation de la quantité minimale de pesticides et la fixation de limites maximales de résidus y compris provisoires au niveau le plus faible possible qui permette d'obtenir l'effet désiré ;
2) « bonnes pratiques agricoles critiques » ou « BPA critiques », les bonnes pratiques agricoles, lorsqu'il en existe plusieurs pour une combinaison substance active/produit, donnant lieu au niveau maximal acceptable de résidus de pesticides pour une culture traitée et servant de base pour établir la limite maximale de résidus ;
3) « dose aiguë de référence », la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée sur une période de courte durée, généralement au cours d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu des données obtenues sur la base d'études appropriées ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, fœtus et embryons) ;
4) « dose journalière admissible », la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée quotidiennement tout au long de la vie sans risque appréciable pour tout consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, fœtus et embryons) ;
5) « limite maximale applicable aux résidus », « limite maximale de résidus » ou « LMR », une concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005, sur la base des BPA et de l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables ;
6) « limite de détermination » ou « LD », la concentration la plus faible en résidus validée et pouvant être mesurée et enregistrée par une surveillance de routine à l'aide de méthodes validées ;
7) « produit d'origine végétale ou animale », le produit d'origine végétale ou animale ou les parties de celui-ci figurant dans l'annexe I du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
8) « produits phytopharmaceutiques », les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après ;
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance) ;
- assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions européennes particulières concernant les agents conservateurs ;
- détruire les végétaux indésirables ;
- détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
9) « résidus de pesticides », les reliquats, y compris les substances actives, les métabolites ou les produits issus de la dégradation ou de la réaction des substances actives utilisées actuellement ou par le passé dans les produits phytopharmaceutiques tels que définis par le chiffre 8, qui sont présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale, y compris notamment les résidus dont la présence peut être due à une utilisation des substances actives à des fins phytosanitaires, vétérinaires, ou en tant que biocides ;
10) « substances actives », les substances ou micro-organismes, y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique soit :
- sur les organismes nuisibles ;
- sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ;
11) « test de compétence », un test comparatif au cours duquel plusieurs laboratoires procèdent à des analyses d'échantillons identiques et qui permet d'évaluer la qualité des analyses effectuées par chaque laboratoire ;
12) « tolérance à l'importation », une limite maximale de résidus fixée pour les produits importés afin de répondre aux besoins du commerce international soit lorsque :
- l'utilisation de la substance active dans un produit phytopharmaceutique, en ce qui concerne un produit donné, n'est pas autorisée dans l'Union européenne, pour des raisons autres que de santé publique pour un produit et un usage déterminés ;
- une limite différente se justifie parce que la limite maximale de résidus existante définie par le droit de l'Union européenne a été fixée pour des raisons autres que de santé publique pour un produit et un usage déterminés.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique aux produits d'origine végétale ou animale destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux frais, transformés ou composites, et dans ou sur lesquels peuvent se trouver des résidus de pesticides.
Il ne s'applique pas aux produits d'origine végétale ou animale biologiques ou lorsqu'il est dûment prouvé qu'ils sont destinés soit :
a) à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ;
b) au semis ou à la plantation ;
c) à des activités autorisées pour des essais concernant les substances actives.
Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides ne s'appliquent pas aux produits d'origine végétale ou animale destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé d'une manière satisfaisante que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire.
Art. 3.
Les limites maximales de résidus s'appliquent aux produits d'origine végétale ou animale.
Les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui ne nécessitent pas de limite maximale de résidus sont celles définies et figurant dans la liste établie en annexe IV du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005.
CHAPITRE I
DES LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE OU ANIMALE
Art. 4.
À compter de la date à laquelle les produits d'origine végétale ou animale sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :
a) les limites maximales de résidus établies pour ces produits aux annexes II et III du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;
b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune limite maximale de résidus spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III dudit Règlement ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV dudit Règlement, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V dudit Règlement.
Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, le Ministre d'État peut accorder, sur le territoire, l'autorisation de mettre sur le marché ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du premier alinéa, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable.
Art. 5.
Il est interdit de transformer ou de mélanger, pour les diluer avec des produits semblables ou d'autres produits, les produits d'origine végétale ou animale, qui ne sont pas conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ou à celles de l'article 6, en vue de les mettre sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou de les utiliser comme aliments pour animaux.
Art. 6.
Lorsque les limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux, transformés ou composites, ne sont pas fixées dans les annexes II ou III du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005, les limites applicables sont celles prévues par le premier alinéa de l'article 4 pour le produit correspondant d'origine végétale ou animale, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables aux processus de transformation et de mélange.
CHAPITRE II
DES CONTRÔLES OFFICIELS ET DES MÉTHODES D'ANALYSE
Art. 7.
La Direction de l'Action Sanitaire procède à des contrôles officiels des résidus de pesticides afin d'assurer le respect du présent arrêté, conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée, et à celles de l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008, susvisée.
Ces contrôles des résidus de pesticides consistent notamment à prélever des échantillons et ensuite à les soumettre à des analyses et à identifier les pesticides qui y sont présents ainsi que leurs niveaux de résidus respectifs. Ces contrôles sont réalisés également sur les lieux où les produits sont distribués au consommateur.
Art. 8.
Les méthodes d'analyse des résidus de pesticides satisfont aux critères énoncés dans les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008, susvisée.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.