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Arrêté Ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.

  • N° journal 8427
  • Date de publication 29/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-68 du 2 février 2015 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1082 du 21 novembre 2018 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Art. 2.


La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

 

En euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)          

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 

Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse  

Mélange de concentrés de plaquettes standard :

– concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche         

– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011           

Concentré de plaquettes d’aphérèse :

– concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche         

– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011           

121,67

201,23

 

201,23

589,79

 

82,11

41,06

 

238,13

59,52

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

– concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche         

– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011           

Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :

– concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche         

– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011           

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)     

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)   

Majoration pour transformation « cryoconservé »    

Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »       

Majoration pour qualification « phénotype étendu »       

Majoration pour qualification « CMV négatif »       

Majoration pour transformation « déplasmatisé »    

Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)         

Majoration pour transformation « réduction de volume »    

Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »

Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »      

 

82,11

41,06

 

238,13

59,52

 

471,54

243,89

 

27,27

129,47

3,53

16,43

11,62

78,59

15,90

24,96

26,32

182,40

 

Art. 3.


La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

 

En euros HT

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre         

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre          

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre  

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre           

105,00

 

75,90

46,60

75,90

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre           

Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total           

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total           

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total           

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total           

46,60

 

 

 

134,51

133,41

 

114,51

83,41

 

 

214,51

189,41

 

144,51

111,41

 

Art. 4.


Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

Art. 5.


L'arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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