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Ordonnance Souveraine n° 6.988 du 29 juin 2018 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 1er août 2008 portant application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, relative au reclassement des salariés déclarés inapte, par le médecin du travail.

  • N° journal 8389
  • Date de publication 06/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 1er août 2008 portant application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Sont insérés après l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 1er août 2008, modifiée, susvisée, les articles 10, 11, 12 et 13, rédigés comme suit :
« Article 10 :
En vue de l'application de l'article 5-1 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, cette décision est immédiatement notifiée par l'Office de la Médecine du Travail à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
L'employeur est par ailleurs tenu de déclarer à la Caisse de Compensation des Services Sociaux la date du reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, la date de la notification de la rupture du contrat de travail, dans le délai de cinq jours francs à compter de la survenance de l'un de ces évènements.
Sur la base de cette déclaration, la Caisse de Compensation des Services Sociaux verse au salarié l'indemnité prévue à l'article 5-1 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, dans les conditions fixées par ledit article.
Cette indemnité est versée à compter de la date de notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Ce versement prend fin à la date du reclassement du salarié dans l'entreprise, ou de la notification de la rupture du contrat de travail, sans que la durée totale de l'indemnisation ne puisse en tout état de cause excéder trente jours.
Article 11 :
En vue de l'application de l'article 5-2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur transmet la déclaration d'inaptitude définitive à son Assureur-Loi dans le délai de cinq jours francs à compter de la réception de cette décision.
L'employeur est par ailleurs tenu de déclarer à son Assureur-Loi, la date de reclassement du salarié dans l'entreprise, ou, le cas échéant, la date de la notification de la rupture du contrat de travail dans le délai de cinq jours francs à compter de la survenance de l'un de ces évènements.
Sur la base de cette déclaration, l'Assureur-Loi verse au salarié l'indemnité prévue à l'article 5-2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, dans les conditions fixées par ledit article.
Cette indemnité est versée à compter de la date de notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Ce versement prend fin à la date du reclassement du salarié dans l'entreprise, ou de la notification de la rupture du contrat de travail, sans que la durée totale de l'indemnisation ne puisse en tout état de cause excéder trente jours.
Article 12 :
L'employeur est tenu de procéder aux démarches visées aux articles 10 et 11 ci-dessus même en cas de contestation de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Article 13 :
Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, en application des dispositions du chiffre 10° de l'article 415 du Code pénal, de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit.

 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14