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Loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire.

  • N° journal 8304
  • Date de publication 18/11/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 octobre 2016.
Article Premier.
La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.

TITRE PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE
CHAPITRE I
DE L'AUTORISATION D'EXERCER
Art. 2.

L'exercice de l'art dentaire est subordonné à une autorisation délivrée par arrêté ministériel à la personne qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres en chirurgie dentaire permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ;
2) jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
3) faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
L'autorisation est délivrée individuellement après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes institué par l'article 16.

Section I
De l'exercice à titre libéral
Art. 3.

L'autorisation d'exercer l'art dentaire à titre libéral en qualité de chirurgien-dentiste titulaire ne peut être délivrée qu'aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d'un État étranger avec lequel la Principauté a conclu un accord qui reconnaît à des chirurgiens-dentistes monégasques le droit d'exercer leur profession sur le territoire de cet Etat et prévoit la parité effective et le nombre de praticiens étrangers que chacun des deux Etats autorise à exercer sur son territoire.

Art. 4.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le directeur de l'action sanitaire, après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, peut autoriser le chirurgien-dentiste titulaire à se faire remplacer par un chirurgien-dentiste remplissant les conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2 ou par un étudiant en chirurgie dentaire mentionné au premier alinéa de l'article 5, lorsque ce dernier remplit les conditions visées par ledit article, ainsi que celles prévues aux chiffres 2 et 3 de l'article 2.
La durée du remplacement ne peut excéder une année.
Le chirurgien-dentiste remplaçant ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui remplace un chirurgien-dentiste titulaire exerce son art à titre libéral.

Art. 5.

Les étudiants en chirurgie dentaire monégasques, français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent exercer l'art dentaire à titre de remplaçant dans les cas prévus aux articles 4 et 10-1\. Toutefois, ils ne peuvent effectuer un remplacement pour une durée supérieure à trois mois.
Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Art. 6.

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave, le Ministre d'Etat peut, soit d'office, soit à la demande du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou de toute personne intéressée, suspendre à titre conservatoire l'autorisation d'exercer de l'intéressé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois. Il en informe immédiatement le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Lorsque le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du praticien, le Ministre d'Etat saisit immédiatement de sa décision, pour avis, une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel. Après avis de cette commission, le Ministre d'Etat prononce, le cas échéant, la suspension temporaire ou l'abrogation de l'autorisation. Il peut, dans les mêmes formes, mettre fin à tout moment à la mesure de suspension lorsque le danger a cessé.
Dans les autres cas, le Ministre d'Etat demande immédiatement au président du conseil de l'Ordre d'engager l'action disciplinaire conformément à l'article 32.

Art. 7.

En cas de décès du chirurgien-dentiste titulaire, le Ministre d'Etat peut, après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, autoriser le conjoint survivant ou les descendants, à leur demande, à faire assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pendant une durée maximale d'une année par un chirurgien-dentiste. Ce dernier est autorisé conformément à l'article 2 à exercer son art à titre libéral.
Toutefois, lorsque lors du décès, le conjoint de nationalité monégasque, un descendant de nationalité monégasque, un collatéral au deuxième degré de nationalité monégasque ou le conjoint de nationalité monégasque d'un descendant se trouve en cours d'études supérieures en vue d'obtenir un diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire, la prolongation est égale à la durée normale de ces études dans l'Etat où elles sont effectuées.
Le Ministre d'Etat peut, après avis motivé du conseil de l'Ordre, autoriser un chirurgien-dentiste titulaire à faire assurer le fonctionnement de son cabinet dentaire, pendant une durée maximale de trois années, par un autre chirurgien-dentiste autorisé conformément à l'article 2 à exercer son art à titre libéral lorsqu'il justifie du suivi d'une formation diplômante dans son domaine d'activité.

Art. 8.

L'abrogation de l'autorisation, pour quelque cause que ce soit, du chirurgien-dentiste titulaire entraîne de plein droit la cessation d'activité des chirurgiens-dentistes qui le secondent, le remplacent ou assurent le fonctionnement du cabinet dentaire.

Art. 9.

La cession d'un cabinet dentaire ne peut être réalisée qu'au bénéfice d'un chirurgien-dentiste autorisé à exercer son art à titre libéral conformément à l'article 3.

Section II
De l'exercice en qualité de
chirurgien-dentiste opérateur
Art. 10.

 

Les chirurgiens-dentistes titulaires peuvent s'adjoindre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes autorisés conformément aux dispositions de l'article 2 en qualité de chirurgiens-dentistes opérateurs.
Le nombre de chirurgiens-dentistes opérateurs que peut s'adjoindre un chirurgien-dentiste titulaire est fixé par arrêté ministériel après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Les chirurgiens-dentistes opérateurs exercent leur art à titre salarié.

Art. 10-1.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un chirurgien-dentiste opérateur, le directeur de l'action sanitaire, après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, peut autoriser le chirurgien-dentiste titulaire à le faire remplacer par un chirurgien-dentiste remplissant les conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2 ou par un étudiant en chirurgie dentaire mentionné au premier alinéa de l'article 5, lorsque ce dernier remplit les conditions visées par ledit article, ainsi que celles prévues aux chiffres 2 et 3 de l'article 2.
La durée du remplacement ne peut excéder une année.
Le chirurgien-dentiste remplaçant ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui remplace un chirurgien-dentiste opérateur exerce son art à titre salarié.

Section III
De l'exercice en qualité de chirurgien-dentiste conseil
Art. 11.

Les chirurgiens-dentistes conseils exercent un rôle de contrôle et de prévention au sein des organismes de services sociaux.
Ils doivent satisfaire aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2.
Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables à la profession de chirurgien-dentiste et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

CHAPITRE II
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Art. 12.

Pour exercer leur profession, les chirurgiens-dentistes autorisés conformément à l'article 2 sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Tout chirurgien-dentiste conseil peut s'inscrire au tableau de l'Ordre.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au Ministre d'Etat, ainsi qu'au directeur de l'action sanitaire.

Art. 13.

Le tableau est dressé et tenu à jour par le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et transmis, au début de chaque année, au Ministre d'Etat, ainsi qu'au directeur de l'action sanitaire qui est chargé de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 14.

Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Leur pratique doit se limiter exclusivement à la discipline choisie.

Art. 15.

Le chirurgien-dentiste ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de chirurgien-dentiste dans un Etat membre ou partie, peut exécuter, à titre libéral, au sein d'un cabinet dentaire, de manière ponctuelle ou occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes monégasque.
L'intéressé doit satisfaire aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2 et être inscrit à un Ordre des chirurgiens-dentistes ou enregistré auprès de l'autorité compétente dans l'Etat où il exerce légalement ses activités.
L'exécution des actes de sa profession est subordonnée à une autorisation préalable du directeur de l'action sanitaire délivrée au chirurgien-dentiste titulaire qui en fait la demande, après avis motivé du conseil de l'Ordre.
L'intéressé est tenu de respecter les règles professionnelles applicables dans la Principauté et est soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre monégasque.

TITRE II
DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE
CHAPITRE I
DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Art. 16.

Il est créé un Ordre des chirurgiens-dentistes, doté de la personnalité juridique, qui regroupe obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer par arrêté ministériel et les chirurgiens-dentistes conseils lorsque ces derniers ont demandé leur inscription au tableau de l'Ordre, lesquels sont répartis en deux collèges.
Le premier collège rassemble les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral et le second les chirurgiens-dentistes exerçant à titre salarié ainsi que les chirurgiens-dentistes conseils lorsque ces derniers ont demandé leur inscription au tableau de l'Ordre.
Sont exclus de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, les chirurgiens-dentistes remplaçants, les chirurgiens-dentistes visés à l'article 15 et les chirurgiens-dentistes conseils lorsque ces derniers n'ont pas demandé leur inscription au tableau de l'Ordre.

Art. 17.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes assure l'exécution des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Il lui appartient :
1)         de veiller à l'observation des règles, devoirs et droits de la profession de chirurgien-dentiste, à la régularité de son exercice, ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de celle-ci ;
2)         de s'assurer du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de formation continue ;
3)         d'organiser, le cas échéant, toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice des membres de l'Ordre et de leurs ayants droit ;
4)         de délibérer sur toutes questions ou projets intéressant la profession qui lui sont soumis par le Ministre d'Etat ;
5)         de préparer le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui doit être édicté par arrêté ministériel, et de s'assurer de son application ;
6)         d'établir le règlement intérieur de l'Ordre, qui doit être approuvé par arrêté ministériel, et de s'assurer de son application.
Lorsque le conseil de l'Ordre est consulté en application des lois et règlements, il peut être passé outre s'il refuse ou néglige de donner son avis dans le délai imparti.

Art. 18.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend cinq membres autorisés à exercer leur art dans la Principauté depuis plus de cinq ans et dont quatre au moins sont de nationalité monégasque.
Quatre membres sont élus par le premier collège et un est élu par le second.
Les collèges procèdent à l'élection des membres du conseil de l'Ordre au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées de leurs membres présents ou représentés, absolue au premier tour, relative au second ; le vote par correspondance est autorisé selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de l'Ordre.
S'il est constaté, à l'issue du dépouillement, que les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, de nouvelles élections sont organisées dans les quinze jours.
La durée du mandat est fixée à trois années.
Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 19.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit, en son sein et parmi ses membres de nationalité monégasque, un président et un trésorier lors de sa première réunion, laquelle doit se tenir dans le mois suivant les élections, sur convocation du doyen d'âge.
En cas de démission ou de décès du président ou du trésorier, il est procédé, dans le mois, au sein du conseil, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 20.

Dans un délai de quinze jours après chacune des élections mentionnées aux articles 18 et 19, le procès-verbal de l'élection est notifié au Ministre d'Etat.

Art. 21.

Nul, hormis ses membres, ne peut assister aux délibérations du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Le conseil peut toutefois se faire assister de tout expert ou sapiteur de son choix et d'un secrétaire administratif.

Art. 22.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par semestre.
Il ne peut délibérer que lorsque trois membres au moins assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 23.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes et des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses des personnes sollicitant une autorisation d'exercer l'art dentaire, des chirurgiens-dentistes remplaçants visés aux articles 4, 5 et 10-1, des chirurgiens-dentistes conseils, ainsi que des membres de l'Ordre.

Art. 24.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne peut remplir sa mission ou néglige de l'assurer malgré une mise en demeure du Ministre d'Etat, un arrêté ministériel motivé, pris après avis du Conseil d'Etat, peut prononcer sa dissolution et pourvoir à son remplacement par un conseil provisoire qui en remplit les fonctions.
Il en est de même s'il y a impossibilité de constituer le conseil.
Il doit être procédé à de nouvelles élections dans les trois mois suivants.

Art. 25.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes fixe le montant de la cotisation versée à l'Ordre par tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre.

Art. 26.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peut reconnaître à un chirurgien-dentiste la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste.
Une ordonnance souveraine détermine :
1) la liste des spécialités ;
2) les conditions dans lesquelles un chirurgien-dentiste peut être reconnu comme chirurgien-dentiste spécialiste ;
3) la composition et les modalités de fonctionnement de la commission devant laquelle un recours de la décision du conseil peut être porté.

Art. 27.

Lorsqu'une plainte est portée devant le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, il en accuse réception à l'auteur, en informe le chirurgien-dentiste mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une médiation.
En cas d'échec de la médiation, le président saisit dans les huit jours la chambre de discipline mentionnée à l'article 29.
En cas de carence du président, le Ministre d'Etat peut, sur demande de l'auteur de la plainte, saisir directement la chambre de discipline.

CHAPITRE II
DE LA DISCIPLINE DE LA PROFESSION
Art. 28.

Les manquements à l'honneur, à la moralité, aux devoirs ou aux règles de la profession exposent les membres de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, les chirurgiens-dentistes remplaçants mentionnés au premier alinéa des articles 4, 5 et 10-1, les chirurgiens-dentistes exerçant ponctuellement ou occasionnellement en application de l'article 15 et les chirurgiens-dentistes conseils à l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1)         l'avertissement ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre et de la chambre supérieure de discipline pendant une durée de trois ans ;
2)         le blâme ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre et de la chambre supérieure de discipline pendant une durée de six ans ;
3)         la suspension, pendant une durée maximale de cinq années, de l'autorisation d'exercer, de la possibilité d'effectuer des remplacements, de la possibilité d'exercer ponctuellement ou occasionnellement en application de l'article 15 ou de sa fonction de chirurgien-dentiste conseil mentionnée à l'article 11 ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre et de la chambre supérieure de discipline à titre définitif ;
4)         l'abrogation définitive de l'autorisation d'exercer, l'impossibilité définitive d'effectuer des remplacements, l'impossibilité définitive d'exercer ponctuellement ou occasionnellement en application de l'article 15 ou, pour le chirurgien-dentiste conseil, la cessation définitive de sa fonction mentionnée à l'article 11 ; cette sanction entraîne de plein droit la radiation du tableau de l'Ordre.

Art. 29.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées dans les conditions suivantes :
1)         l'avertissement et le blâme sont infligés par une chambre de discipline composée :
- d'un magistrat qui la préside, désigné par le président du tribunal de première instance, à la demande du directeur des services judiciaires saisi par le Ministre d'Etat ;
- des membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de son président ;
2)         les autres sanctions sont prononcées par arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 30.

La chambre de discipline peut s'adjoindre, avec voix consultative :
1)         le médecin-inspecteur de santé publique ;
2)         un chirurgien-dentiste conseil ;
3)         ou toute autre personne choisie en raison de ses compétences.

Art. 31.

Dans le mois de leur notification, les décisions rendues par la chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une chambre supérieure de discipline composée de sept membres, savoir :
1)         un magistrat qui la préside désigné par le premier président de la cour d'appel, à la demande du directeur des services judiciaires saisi par le Ministre d'Etat ;
2)         trois assesseurs désignés par le Ministre d'Etat parmi les membres de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3)         trois assesseurs désignés par le président de la chambre supérieure de discipline parmi les membres de l'Ordre.
Les assesseurs ne peuvent être désignés parmi les membres du conseil de l'Ordre.
Le recours porté devant la chambre supérieure de discipline est suspensif.
La chambre supérieure de discipline peut, selon le cas, rejeter le recours, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3 et 4 de l'article 28.

Art. 32.

Sous réserve du cas prévu par le troisième alinéa de l'article 27, l'action disciplinaire est engagée par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, agissant :
1)         soit d'office ;
2)         soit à la demande du Ministre d'Etat ou du procureur général dans le délai imparti ;
3)         soit sur plainte écrite conformément à l'article 27.
Le comparant peut se faire assister par un confrère, un avocat-défenseur ou un avocat de son choix.
Les règles de la procédure disciplinaire sont fixées par ordonnance souveraine.

Art. 33.

Les chirurgiens-dentistes conseils mentionnés à l'article 11 ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, que par le Ministre d'Etat ou le procureur général.

Art. 34.

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1)         ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant une juridiction pénale ;
2)         ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou quasi-délit ;
3)         ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le chirurgien-dentiste conseil mentionné à l'article 11 ;
4)         ni aux instances qui peuvent être engagées contre les chirurgiens-dentistes en raison des actes qui leur seraient reprochés dans l'exercice de leur profession.

Art. 35.

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les chirurgiens-dentistes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.
Ils en sont toutefois déliés dans la mesure de ce qui est nécessaire à assurer leur défense dans le cadre d'une action disciplinaire.

TITRE III
DES REGLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE
CHAPITRE I
DES OBLIGATIONS
Art. 36.

Les chirurgiens-dentistes doivent exercer personnellement leur profession.
Ils ne peuvent être propriétaires de plus d'un cabinet dentaire.

Art. 37.

Les chirurgiens-dentistes sont tenus d'observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur profession, ainsi que le règlement intérieur de l'Ordre des chirurgiens-dentistes mentionné à l'article 17.

Art. 37-1.

Tout chirurgien-dentiste autorisé à exercer l'art dentaire informe le patient de la qualité en vertu de laquelle il a été autorisé. Cette information peut être délivrée par tous moyens.

Art. 38.

Tout chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral, ainsi que ceux qui interviennent dans son cabinet dentaire, sont tenus de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle. Une copie de ce contrat est transmise au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 39.

Les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation continue odontologique.
La formation continue a pour objectifs le perfectionnement des connaissances ainsi que l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Art. 40.

Les chirurgiens-dentistes en exercice communiquent au conseil de l'Ordre une copie des contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi qu'une copie des contrats ou avenants leur assurant l'usage du matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession lorsqu'ils n'en sont pas propriétaires.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
Les projets de ces contrats et avenants peuvent être soumis par les chirurgiens-dentistes au conseil de l'Ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Art. 41.

La communication prévue à l'article 40 est faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée sont passés par écrit.
Ces contrats et avenants sont tenus à la disposition du Ministre d'Etat par le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 42.

Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au chirurgien-dentiste, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article 28.
Il en est de même en cas de communication mensongère.

Art. 43.

Les chirurgiens-dentistes qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa précédent constituent une faute disciplinaire exposant son auteur à l'une des sanctions prévues à l'article 28.

CHAPITRE II
DES INTERDICTIONS
Art. 44.

Il est interdit d'exercer l'art dentaire sous un pseudonyme.

Art. 45.

Les chirurgiens-dentistes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

Art. 46.

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un chirurgien-dentiste.

Art. 47.

Est interdit le fait, pour les chirurgiens-dentistes, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments ou autres dispositifs médicaux de quelque nature qu'ils soient.

Art. 48.

Est interdit le fait, pour tout chirurgien-dentiste, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par une entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Est également interdit le fait, pour cette entreprise, de proposer ou de procurer ces avantages.

Art. 49.

L'article précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par une convention passée entre un chirurgien-dentiste et une entreprise, dès lors que :
1)         cette convention a pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique ;
2)         elle est, avant sa mise en application, soumise pour avis au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3)         elle est notifiée, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé, au responsable de l'établissement ;
4)         les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

Art. 50.

L'article 48 ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsque cette hospitalité :
1)         est prévue par une convention, passée entre une entreprise et un chirurgien-dentiste, soumise pour avis au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes avant sa mise en application ;
2)         reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Art. 51.

Une copie de la convention mentionnée à l'article 49 ou 50 est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, pour avis, au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'entreprise. À défaut de réponse du conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, l'avis est réputé favorable. L'avis défavorable doit être motivé et transmis, par l'entreprise, au chirurgien-dentiste avant l'éventuelle mise en application de la convention.
Lorsque le conseil souhaite avoir connaissance de documents ou de renseignements complémentaires, il le notifie sans délai à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.
Les dispositions des articles 48 à 50 ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

TITRE IV
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
CHAPITRE I
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 52.

Les autorisations mentionnées aux articles 2, 4, 7, 10-1 et 15 peuvent être suspendues dans leurs effets ou abrogées par l'autorité compétente, notamment :
1)         si, dans l'exercice de son activité autorisée, le chirurgien-dentiste a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2)         si les activités exercées par le chirurgien-dentiste ne respectent pas les limites de l'autorisation ;
3)         si le chirurgien-dentiste est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer ;
4)         si le chirurgien-dentiste ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;
5)         s'il advient que le chirurgien-dentiste ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
6)         dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ;
7)         si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le chirurgien-dentiste a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées.

CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
Art. 53.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
1)         toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises visées aux articles 2, 3, 4, 7, 10, à l'alinéa premier de l'article 12 et aux articles 14 et 15, prend part, même occasionnellement, à la pratique de l'art dentaire ;
2)         tout chirurgien-dentiste qui continue à exercer malgré une mesure de suspension ou d'interdiction.

Art. 54.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire sous un pseudonyme.
En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 55.

L'usage sans droit de la qualité de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de la profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 204 du Code pénal.

Art. 56.

Est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal toute personne qui, ne remplissant pas les conditions visées à l'article 2, reçoit, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un chirurgien-dentiste.
En cas de récidive, elle encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de
l'article 26 du Code pénal.

Art. 57.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui donne des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.
En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 58.

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
1)         le chirurgien-dentiste qui reçoit des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2)         les entreprises citées au chiffre 1 qui proposent ou procurent ces avantages aux chirurgiens-dentistes.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux articles 49 et 50.

Art. 59.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui reçoit, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments ou autres dispositifs médicaux de quelque nature qu'ils soient.
En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 60.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le fait de constituer ou de faire fonctionner une société dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis à l'article 59, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de chirurgien-dentiste.
En cas de récidive, l'auteur encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 61.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 62.

Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout chirurgien-dentiste exerçant régulièrement, en vertu des dispositions légales antérieures, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes mentionné à l'article premier, les règles professionnelles prévues par le Code de déontologie médicale demeurent applicables aux chirurgiens-dentistes, sous réserve de celles prévues par la présente loi.

Art. 63.

Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout chirurgien-dentiste régulièrement inscrit au tableau du Collège des chirurgiens-dentistes, en vertu des dispositions légales antérieures, est de plein droit inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 64.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est substitué au conseil du Collège des chirurgiens-dentistes dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Art. 65.

Les membres du conseil du Collège des chirurgiens-dentistes, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction en tant que membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes jusqu'à l'élection de ce dernier.
Durant ce temps, la présidence du conseil de l'Ordre est assurée par celui de ses membres qui avait la qualité de président du conseil du Collège. La fonction de trésorier est assurée par celui qui en avait la charge.
L'élection mentionnée au premier alinéa doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 66.

Au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée, les mots « de dentiste, celle » sont supprimés.
Au second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 29 mai 1894 modifiée, susmentionnée, les mots « de chirurgien-dentiste, » sont supprimés.
A l'article 20 de l'ordonnance du 29 mai 1894 modifiée, susmentionnée, le mot « , dentistes » est supprimé.
A l'article 21 de l'ordonnance du 29 mai 1894 modifiée, susmentionnée, les mots « et de dentistes » sont supprimés.
Sont abrogés le troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 29 mai 1894 modifiée, susmentionnée, la loi n° 249 du 24 juillet 1938 portant réglementation de l'exercice de l'art dentaire dans la Principauté, l'ordonnance-loi n° 363 du 24 mai 1943 instituant un collège de chirurgiens-dentistes dans la Principauté, modifiée, l'ordonnance-loi n° 364 du 24 mai 1943 modifiant et complétant la loi n° 249 du 24 juillet 1938 portant organisation de l'exercice de l'art dentaire dans la Principauté, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit novembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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