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Ordonnance Souveraine n° 5.973 du 15 juillet 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8287
  • Date de publication 22/07/2016
  • Qualité 98.27%
  • N° de page 1822
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le chiffre 4 du premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 4. S’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est pas reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».
Sont insérés après le premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, deux alinéas rédigés comme suit :
« Une décision d’admission ou de refus d’admission ne peut être prise sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 du précédent alinéa.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre cette décision au motif qu’elle méconnaîtrait les dispositions du chiffre 4 du premier alinéa, le directeur de l’établissement sollicite l’avis d’une commission médicale supérieure dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel. ».
Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congés de maladie, un praticien hospitalier n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de reprendre l’exercice de ses fonctions, une commission médicale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, est saisie pour avis de toute demande de prolongation de ce congé pour une période maximale de six mois. ».
Art. 3.
Est inséré, après l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un article 38-1 rédigé comme suit :
« En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l’article précédent, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5. ».
Art. 4.
Au premier alinéa de l’article 39, au second alinéa des articles 40, 45 et 49 ainsi qu’aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « visée à » sont remplacés par les mots « instituée par ».
Au troisième alinéa de l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « prévue à » sont remplacés par les mots « instituée par ».
Art. 5.
Au second alinéa des articles 40 et 45 ainsi qu’aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, le mot « conforme » est supprimé.
Art. 6.
L’alinéa 4 de l’article 96-2 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 du premier alinéa de l’article 5. ».
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14