Ordonnance Souveraine n° 5.974 du 15 juillet 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’alinéa 6 de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur l’aptitude physique de l’intéressé à poursuivre l’exercice de sa fonction et sur l’absence de toute affection mentale cliniquement décelable. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre un refus de dérogation fondé sur l’aptitude physique ou mentale de l’intéressé, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 2.
L’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout candidat ne peut être recruté qu’après avoir justifié par un certificat dûment établi par son médecin qu’il remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction à laquelle il postule et qu’il est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».
Art. 3.
L’alinéa 5 de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par l’article précédent. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre un refus de dérogation fondé sur l’aptitude physique ou mentale de l’intéressé, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure mentionnée à l’article 4. ».
Art. 4.
L’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Après avis de la commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, le directeur de l’établissement peut mettre fin aux fonctions d’un médecin attaché lorsque, en raison de son état de santé, il est inapte à exercer ses fonctions.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre cette décision, le directeur sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 5.
A l’article 39 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale, nerveuse ou liée au syndrome de l’immunodéficience acquise, ou qu’il est considéré comme guéri » sont remplacés par les mots « ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».
Art. 6.
A l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « prévue par l’arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale, chargée de se prononcer sur l’état de santé des praticiens du Centre hospitalier Princesse Grace » sont remplacés par les mots « instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 7.
Est inséré, après l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un article 47-1 rédigé comme suit :
« En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l’article précédent, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’alinéa 6 de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur l’aptitude physique de l’intéressé à poursuivre l’exercice de sa fonction et sur l’absence de toute affection mentale cliniquement décelable. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre un refus de dérogation fondé sur l’aptitude physique ou mentale de l’intéressé, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 2.
L’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout candidat ne peut être recruté qu’après avoir justifié par un certificat dûment établi par son médecin qu’il remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction à laquelle il postule et qu’il est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».
Art. 3.
L’alinéa 5 de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par l’article précédent. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre un refus de dérogation fondé sur l’aptitude physique ou mentale de l’intéressé, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure mentionnée à l’article 4. ».
Art. 4.
L’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Après avis de la commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, le directeur de l’établissement peut mettre fin aux fonctions d’un médecin attaché lorsque, en raison de son état de santé, il est inapte à exercer ses fonctions.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre cette décision, le directeur sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 5.
A l’article 39 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale, nerveuse ou liée au syndrome de l’immunodéficience acquise, ou qu’il est considéré comme guéri » sont remplacés par les mots « ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».
Art. 6.
A l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « prévue par l’arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale, chargée de se prononcer sur l’état de santé des praticiens du Centre hospitalier Princesse Grace » sont remplacés par les mots « instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 7.
Est inséré, après l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un article 47-1 rédigé comme suit :
« En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l’article précédent, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.