Ordonnance Souveraine n° 5.975 du 15 juillet 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Nul ne peut être admis à exercer l’une des fonctions visées à l’article précédent :
1) s’il a été privé de ses droits civils ou politiques ;
2) s’il n’est pas de bonne moralité ;
3) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est pas reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Une décision d’admission ou de refus d’admission ne peut être prise sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 3 du précédent alinéa.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre cette décision au motif qu’elle méconnaîtrait les dispositions du chiffre 3 du premier alinéa, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998, modifiée, susvisée. ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Nul ne peut être admis à exercer l’une des fonctions visées à l’article précédent :
1) s’il a été privé de ses droits civils ou politiques ;
2) s’il n’est pas de bonne moralité ;
3) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est pas reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Une décision d’admission ou de refus d’admission ne peut être prise sans qu’un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 3 du précédent alinéa.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre cette décision au motif qu’elle méconnaîtrait les dispositions du chiffre 3 du premier alinéa, le directeur de l’établissement sollicite l’avis de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998, modifiée, susvisée. ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.