Arrêté Ministériel n° 2015-102 du 20 février 2015 fixant les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques, de la taxe sur certaines boissons alcooliques et des taxes perçues sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, des édulcorants de synthèse ou de la caféine pour l’année 2015
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnances souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 46,92 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 187,66 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 865,81 € pour les rhums ;
- 1 730,64 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 9,29 € pour les vins mousseux ;
- 3,75 € pour tous les autres vins ;
- 1,32 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin ».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au « a » de l’article 224 A de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 3,69 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 7,38 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le tarif par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à 3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à :
- 555,68 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au « b » de l’article 10 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée ;
- 46,92 € par hectolitre pour les autres boissons. Pour ces produits, ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable.
Art. 6.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés créée par l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 7,50 € par hectolitre.
Art. 7.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse créée par l’ordonnance souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012, susvisée, est fixé à 7,50 € par hectolitre.
Art. 8.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine créée par l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014, modifiée, susvisée, est fixé à 102,61 € par hectolitre.
Art. 9.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2015.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnances souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 46,92 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 187,66 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 865,81 € pour les rhums ;
- 1 730,64 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 9,29 € pour les vins mousseux ;
- 3,75 € pour tous les autres vins ;
- 1,32 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin ».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au « a » de l’article 224 A de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 3,69 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 7,38 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le tarif par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à 3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à :
- 555,68 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au « b » de l’article 10 de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée ;
- 46,92 € par hectolitre pour les autres boissons. Pour ces produits, ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable.
Art. 6.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés créée par l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 7,50 € par hectolitre.
Art. 7.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse créée par l’ordonnance souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012, susvisée, est fixé à 7,50 € par hectolitre.
Art. 8.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine créée par l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014, modifiée, susvisée, est fixé à 102,61 € par hectolitre.
Art. 9.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2015.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.