Arrêté Ministériel n° 2015-74 du 4 février 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-103 du 21 février 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2015 :
• Nourriture :
Un repas au cours d’une journée : 3,52 €
Deux repas au cours d’une journée : 7,04 €
• Logement pour les salariés des catégories suivantes :
- Gens de maison,
- Concierges,
- Gardiens d’immeubles et de locaux professionnels,
- Employés de l’hôtellerie logés dans les locaux de l’hôtel ou ses dépendances,
- Salariés pour lesquels la mise à disposition d’un logement par leur employeur constitue un impératif pour l’accomplissement de leur activité professionnelle,
Par semaine : 17,60 €
Par mois : 70,40 €
Ces valeurs sont majorées de l’indemnité de 5 % prévue par l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour. »
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2014-103 du 21 février 2014, susvisé, est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre février deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-103 du 21 février 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2015 :
• Nourriture :
Un repas au cours d’une journée : 3,52 €
Deux repas au cours d’une journée : 7,04 €
• Logement pour les salariés des catégories suivantes :
- Gens de maison,
- Concierges,
- Gardiens d’immeubles et de locaux professionnels,
- Employés de l’hôtellerie logés dans les locaux de l’hôtel ou ses dépendances,
- Salariés pour lesquels la mise à disposition d’un logement par leur employeur constitue un impératif pour l’accomplissement de leur activité professionnelle,
Par semaine : 17,60 €
Par mois : 70,40 €
Ces valeurs sont majorées de l’indemnité de 5 % prévue par l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour. »
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2014-103 du 21 février 2014, susvisé, est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre février deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.