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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 12 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014

  • N° journal 8207
  • Date de publication 09/01/2015
  • Qualité 98.74%
  • N° de page 66
Requête de M. PP, tendant d’une part à l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2014 du Directeur du Travail refusant de procéder au renouvellement de son permis de travail en qualité de maçon, et d’autre part à la condamnation de l’Etat de Monaco à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
En la cause de :
- M. PP,
Elisant domicile, au bénéfice d’une décision du Bureau d’Assistance Judiciaire n° 97BAJ14 en date du 13 mars 2014, en l’étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur le moyen unique d’annulation.
Considérant que le Directeur du Travail, par décision du 21 janvier 2014 a refusé de procéder au renouvellement du permis de travail de M. PP ; que ce refus est motivé par des faits, tant de violences sanctionnés d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice au mois d’octobre 2012, que de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sanctionnée d’une peine de 15 jours d’emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 22 juillet 2013 ;
Considérant que le refus d’autorisation administrative attaqué ne constitue ni une sanction pénale, ni une sanction disciplinaire, mais une mesure de police prise par le Directeur du Travail, se bornant à tirer les conséquences de faits révélant de la part du requérant un comportement incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle sur le territoire monégasque ; qu’ainsi le refus est justifié ; que la requête en annulation sera donc rejetée ;
Sur la demande d’indemnités
Considérant qu’il résulte de l’article 90 B 1e de la Constitution que le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fin indemnitaire.
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du trésor.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14