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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 11 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014

  • N° journal 8207
  • Date de publication 09/01/2015
  • Qualité 98.74%
  • N° de page 70
Recours en annulation de la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur dans sa note n° 2014-1784 du 4 février 2014, notifiée le 13 mars 2014, qui retire à M. JD sa carte de résident monégasque.
En la cause de :
- M. JD,
Ayant pour avocat défenseur Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;
Contre :
- L’ETAT DE MONACO pris en la personne de S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions à fins d’annulation
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;
Considérant que selon l’article 2 de la loi n° 1.312, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que tel n’est pas le cas de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur en date du 4 février 2014 entraînant le retrait de la carte de résident de M. JD ; que la circonstance que les motifs de cette décision aient été communiqués oralement à ce dernier lors d’un entretien dans les locaux de la Sûreté publique le 13 mars 2014, ne répond pas aux exigences de l’article 2, lequel dispose que la motivation doit être écrite et figurer dans le corps même de la décision ;
Considérant par ailleurs que l’article 5 alinéa 2 de la loi n° 1.312, qui prévoit que ne sont pas soumis à l’obligation de motivation les actes visés par l’article 1er dès lors que ladite motivation « serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d’être poursuivis (…) au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux », ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué n’étant en rien de nature à porter atteinte à des recherches ayant déjà pris fin et qui, en tout état de cause, n’étaient pas menées sur le territoire de la Principauté par les services compétents de cette dernière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur en date du 4 février 2014 ne peut qu’être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant qu’en vertu de l’article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer des indemnités qui résultent d’une annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant cependant que le préjudice qu’aurait subi M. JD n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum ; qu’il suit de là que la demande d’indemnité présentée ne peut qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur dans sa note n° 2014-1784 du 4 février 2014, notifiée le 13 mars 2014, qui retire à M. JD sa carte de résident monégasque, est annulée.
Art. 2.
La demande d’indemnité présentée par M. JD est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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