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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 11 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014

  • N° journal 8207
  • Date de publication 09/01/2015
  • Qualité 98.74%
  • N° de page 69
Requête en annulation de l’arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 approuvant la modification des statuts du syndicat dénommé « Syndicat des Agents de Maîtrise de la SBM » et de la décision du 5 mars 2014 par laquelle le Ministre d’Etat a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 5 novembre 2013 par la Société des Bains de Mer contre cet arrêté ministériel n° 2013-449.
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS A MONACO,
Ayant Maître Thomas GIACCARDI pour avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- L’ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 modifiée dispose : « Les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes » ; que son article 11 permet aux syndicats régulièrement constitués de former librement entre eux des fédérations pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels ; que l’article 1er de la loi n° 416 du 7 juin 1945 modifiée définit la convention collective de travail comme « un accord conclu entre, d’une part, soit un employeur, un ou plusieurs syndicats, fédérations de syndicats ou groupements d’employeurs légalement constitués et, d’autre part, soit un ou plusieurs syndicats de salariés, soit une fédération de syndicats de salariés, légalement constitués, en vue de fixer les conditions de travail et les engagements mutuels des parties pour une ou plusieurs entreprises ou industries, pour toute une profession ou pour un ensemble de professions » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si des syndicats groupant des personnes exerçant des professions ou métiers différents, sans lien de connexité entre eux, peuvent se fédérer librement pour former l’interlocuteur unique d’un ou plusieurs employeurs, chacun de ces syndicats ne peut réunir que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ;
Considérant que, au sein d’une même entreprise, ne peuvent être regardés comme identiques, similaires ou connexes que des professions ou des métiers qui participent à la même activité ;
Considérant que, aux termes de l’article 1er de ses statuts approuvés par l’arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013, le « Syndicat Non Jeux Unifié de la Société des Bains de Mer » « a vocation à regrouper l’ensemble des personnels de la Société, hors Secteur Hôtelier : qu’ils soient ouvriers, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise ou cadres ; à l’exception des personnels des Jeux de Table (croupiers), cadres jeux et cadres supérieurs ; sans distinction de nationalité ou de sexe » ; qu’il ressort de l’instruction que plusieurs des métiers ou professions concernés par le regroupement prévu par cet article 1er participent à des activités manifestement différentes ; que c’est donc en méconnaissance de l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 399 susvisé que le Ministre d’Etat a approuvé les statuts dudit syndicat.
Décide :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 novembre 2013 contre cet arrêté sont annulés.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14