EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 4 juin 2014 - Lecture du 16 juin 2014
Recours en annulation de la décision du directeur du Travail du 10 mai 2013 notifiant à Mme AM une interdiction d’exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté, ensemble de la décision du 20 septembre 2013 de rejet par le Ministre d’Etat de son recours hiérarchique.
En la cause de :
- Mme AM,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, Avocat près de cette même Cour.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré
Considérant que l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée qui a créé une Direction du Travail, placée sous l’autorité du Conseiller du gouvernement pour les Affaires sociales et la santé, a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance et le refus de permis de travail et d’autorisation d’embauchage ; qu’ainsi la décision du 10 mai 2013 par laquelle le directeur du travail a notifié à Mme AM que la demande d’autorisation d’embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable relevait bien de sa compétence ;
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée précitée prévoit qu’il appartient à la Direction du Travail, préalablement à la délivrance du permis de travail et d’autorisation d’embauchage, de s’assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d’emploi n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public, sans distinguer entre les professions pour lesquels la délivrance de ces documents est sollicitée ; qu’en l’espèce les décisions attaquées de refus de délivrance de permis de travail du directeur du travail et du Ministre d’Etat sont notamment fondées sur les faits commis par Mme AM au préjudice d’un de ses employeurs en Principauté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur eux pour refuser de lui délivrer un permis de travail en Principauté l’Administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que l’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives suppose l’existence d’un traitement automatisé tel que défini par l’alinéa 3 de l’article 1er de cette loi ; qu’il n’est pas établi que la Direction de la Sureté Publique ait procédé à un traitement automatisé d’informations nominatives concernant Mme AM ; qu’en conséquence le moyen tiré de la violation de ladite loi est inopérant ;
Considérant que sont inopérants les moyens tirés de l’indulgence alléguée de la sanction prononcée par le tribunal correctionnel, de la politique du conseiller en charge des recours et de la médiation, du fait que Mme AM a pu continuer à travailler avec autorisation après sa condamnation et de la circonstance que son casier judiciaire serait redevenu vierge ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme AM n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Décide
Article Premier.
La requête de Mme AM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme AM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme AM,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, Avocat près de cette même Cour.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré
Considérant que l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée qui a créé une Direction du Travail, placée sous l’autorité du Conseiller du gouvernement pour les Affaires sociales et la santé, a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance et le refus de permis de travail et d’autorisation d’embauchage ; qu’ainsi la décision du 10 mai 2013 par laquelle le directeur du travail a notifié à Mme AM que la demande d’autorisation d’embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable relevait bien de sa compétence ;
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée précitée prévoit qu’il appartient à la Direction du Travail, préalablement à la délivrance du permis de travail et d’autorisation d’embauchage, de s’assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d’emploi n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public, sans distinguer entre les professions pour lesquels la délivrance de ces documents est sollicitée ; qu’en l’espèce les décisions attaquées de refus de délivrance de permis de travail du directeur du travail et du Ministre d’Etat sont notamment fondées sur les faits commis par Mme AM au préjudice d’un de ses employeurs en Principauté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur eux pour refuser de lui délivrer un permis de travail en Principauté l’Administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que l’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives suppose l’existence d’un traitement automatisé tel que défini par l’alinéa 3 de l’article 1er de cette loi ; qu’il n’est pas établi que la Direction de la Sureté Publique ait procédé à un traitement automatisé d’informations nominatives concernant Mme AM ; qu’en conséquence le moyen tiré de la violation de ladite loi est inopérant ;
Considérant que sont inopérants les moyens tirés de l’indulgence alléguée de la sanction prononcée par le tribunal correctionnel, de la politique du conseiller en charge des recours et de la médiation, du fait que Mme AM a pu continuer à travailler avec autorisation après sa condamnation et de la circonstance que son casier judiciaire serait redevenu vierge ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme AM n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Décide
Article Premier.
La requête de Mme AM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme AM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.