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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 4 juin 2014 - Lecture du 16 juin 2014

  • N° journal 8179
  • Date de publication 27/06/2014
  • Qualité 98.46%
  • N° de page 1513
Requête en annulation de la décision de M. le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur notifiée le 29 avril 2013 interdisant à M. PM de continuer à résider sur le territoire monégasque et neutralisant sa carte de résident, ensemble la décision du 30 juillet 2013 portant rejet de son recours hiérarchique.
En la cause de :
- M. PM,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, Avocat près la Cour de Monaco.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu que l’article 4 de l’ordonnance n° 3.153 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté dispose : « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique » ; que dès lors, le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Directeur de la Sûreté Publique, était compétent pour prendre la décision du 3 avril 2013 retirant le titre de séjour de M. PM ;
Considérant en second lieu que suivant l’article premier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 : « doivent être motivées, à peine de nullité, les décisions administratives à caractère individuel qui (….) restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que la décision attaquée du 3 avril 2013 a été motivée par la condamnation pénale dont M. PM avait fait l’objet sur le territoire français à savoir : « condamnation du 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Alès, chambre correctionnelle, à 3 ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale, avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010 » ; qu’ainsi cette motivation, qui mentionne tant la condamnation prononcée à l’encontre de M. PM par le Jugement correctionnel du 8 février 2013, passé en force de chose jugée, que les faits révélés par ce jugement, a respecté les obligations énoncées dans la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; qu’il en est de même du refus opposé le 30 juillet 2013 par le Ministre d’Etat au recours hiérarchique en date du 21 mai 2013 puisque ledit rejet rappelle également tant la condamnation du 8 février 2013 que les faits révélés par celle-ci, avant que de conclure que : « compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. PM a récemment été condamné »… une suite favorable ne pouvait être réservée à sa requête ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les autorités peuvent, au titre de leurs pouvoirs de police, procéder au retrait du titre de séjour d’un résident étranger dès lors que le comportement de celui-ci le justifie ; que la nature même des faits révélés par la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Alès est de nature à faire regarder leur auteur comme constituant une menace de trouble à l’ordre public monégasque justifiant la mesure de police prise à son encontre ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. PM remplissait les conditions exigées des étrangers souhaitant s’établir à Monaco par l’article 1er de l’ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 est inopérant; que de même est inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 1er paragraphe 1er du Protocole n° 7 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole n° 11 dès lors que le paragraphe 2 du même article écarte l’application du paragraphe 1er lorsque la mesure est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ;
Considérant enfin qu’en l’espèce l’interdiction de résider sur le territoire monégasque n’empêche nullement M. PM d’exercer le droit de garde alternée de son fils ; qu’ainsi les décisions critiquées n’emportent aucune atteinte excessive à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Décide
Article Premier.
La requête de M. PM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. PM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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