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Arrêté Ministériel n° 2014-231 du 18 avril 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié.

  • N° journal 8170
  • Date de publication 25/04/2014
  • Qualité 97.92%
  • N° de page 959
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A la lettre C.- Frais Pharmaceutiques, de l’Article 1er de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, le dernier alinéa du chiffre 1 et le chiffre 2, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« * Le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française lorsque le médecin a exclu par mention expresse portée sur la prescription la possibilité de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique.
2. Pour les spécialités pharmaceutiques n’appartenant à aucun des groupes génériques le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française. »
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit avril deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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Version 2018.11.07.14