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Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2012-21 du 28 septembre 2012 relatif aux modalités d’intervention adaptées à la maison d’arrêt

  • N° journal 8089
  • Date de publication 05/10/2012
  • Qualité 97.79%
  • N° de page 2000
Nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, notamment ses articles 19, 20 et 24 ;



Arrêtons :

Titre I
De la mise en œuvre des mesures d’intervention
Chapitre I
Du personnel habilité à mettre en œuvre
des mesures d’intervention
Article Premier.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, le Directeur de la maison d’arrêt est habilité à prendre des mesures destinées à faciliter en permanence les interventions destinées à assurer la sécurité des personnes détenues, des visiteurs, des personnels et du bâtiment.
Art. 2.
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de la maison d’arrêt, le Directeur-adjoint, le chef de détention ou les gradés de la maison d’arrêt sont habilités à requérir en urgence l’assistance de la force publique dans les conditions prévues à l’article 19, susvisé.
Art. 3.
En cas de nécessité et à l’effet d’assurer la préservation du bâtiment et des installations sensibles, le Directeur de la maison d’arrêt ou son représentant est autorisé à solliciter l’assistance de toute entreprise ou spécialiste utiles.
Chapitre II
Des mesures d’intervention
Art. 4.
Pour les nécessités du maintien de l’ordre dans l’établissement, le Directeur de la maison d’arrêt, le Directeur-adjoint, le chef de détention et les gradés sont habilités à pourvoir le personnel, au titre des moyens d’intervention, d’armes non létales à gaz ou à impulsion électrique, telles que aérosols lacrymogènes, matraques télescopiques et bâtons de protection de type «tonfa».

Par ailleurs, des armes et leurs munitions non létales en caoutchouc, à gaz ou à impulsion électrique sont conservées sous coffret plombé à la maison d’arrêt. Les munitions sont détenues dans un coffre séparé. Ces armes et munitions sont destinées à faire face à des situations exceptionnelles de détenus armés ou de mouvement de groupe.

Il appartient au Directeur de la maison d’arrêt, au Directeur-adjoint ou au chef de détention de prendre la décision d’en équiper le personnel au cas par cas.

L’usage de ces armes et munitions non létales ne peut intervenir qu’après sommations.
Art. 5.
Dans l’attente de l’arrivée des services de secours, les personnels formés et qualifiés de la maison d’arrêt sont chargés de la mise en œuvre des moyens de lutte incendie disponibles et de prodiguer les premiers soins.
Titre II
Du plan opérationnel intérieur
Chapitre I
Contenu du plan et mise à jour
Art. 6.
Le Directeur de la maison d’arrêt établit un plan opérationnel intérieur (P.O.I.). Ce document confidentiel définit les conduites à tenir pour les personnels de la maison d’arrêt en cas d’évènements graves se produisant dans l’enceinte ou aux abords de l’établissement.
Art. 7.
Ce plan prévoit les messages d’alerte internes et les avis à donner aux autorités.
Art. 8.
Il est continuellement mis à jour et contient en annexe l’ensemble des documents techniques, les coordonnées utiles et le recensement des moyens disponibles pour toutes interventions adaptées à la maison d’arrêt.
Chapitre II
De la formation du personnel
Art. 9.
Les personnels de la maison d’arrêt doivent être formés et régulièrement recyclés aux techniques d’intervention, à l’emploi du matériel et de l’armement mis à disposition, à la sécurité incendie, la centrale d’alarme et les procédures radio. Seuls les personnels disposant d’une habilitation électrique sont autorisés à effectuer des interventions sur les circuits et les disjoncteurs électriques.
Art. 10.
Une fois par an au moins, un exercice destiné à tester les moyens d’intervention est organisé en interne par le Directeur de la maison d’arrêt.
Titre III
Du plan de protection et d’intervention
Chapitre I
Contenu du plan et mise à jour
Art. 11.
Le plan de protection de la maison d’arrêt et d’intervention (P.P.I.) mentionné à l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, susvisée, définit les conduites à tenir en cas d’intervention en zone de détention, de prise d’otage, d’attaque de la maison d’arrêt ou de tentative d’intrusion, d’incendie ou de catastrophe naturelle. Il répartit les compétences respectives des services de l’Etat susceptibles d’intervenir.
Art. 12.
Ce plan est confidentiel. Il est mis à jour annuellement.

Le Directeur de la maison d’arrêt communique aux services concernés les modifications apportées aux locaux et aux systèmes de sécurité susceptibles d’affecter l’action des services de secours.

Chaque service concourant à la sécurité de la maison d’arrêt actualise en ce qui le concerne les dispositifs en fonction de ses moyens nouveaux, en tenant compte des éventuels aménagements intérieurs ou des modifications apportées aux abords et à la voirie.
Art. 13.
Le plan de protection de la maison d’arrêt et d’intervention répartit les rôles entre les divers services,

prévoit les modalités de réquisition et la chaîne des avis aux autorités,

rassemble l’ensemble des documents destinés à permettre une intervention des services exécutifs,

prédéfinit les dispositifs de bouclage et les divers échelons d’intervention des services,

mentionne les locaux, les moyens et les documents mis à disposition des services intervenants par la maison d’arrêt dans le cadre d’une intervention et notamment d’une prise d’otage,

et définit les modalités d’évacuation partielle ou totale de l’établissement.
Art. 14.
Une fois par an au moins, un exercice impliquant l’administration pénitentiaire, la sécurité et la force publiques est organisé sous l’autorité et selon les directives du Procureur Général.

Chapitre II
Du maintien de l’ordre en zone de détention,
des prises d’otage et des agressions extérieures
Art. 15.
Le plan définit pour le personnel de surveillance des schémas d’intervention en matière de maintien de l’ordre en zone de détention, élaborés pour tenir compte des particularités architecturales de l’établissement.

Les conditions d’emploi de la force et de l’usage des armes et des munitions non létales dont dispose le personnel de la maison d’arrêt sont définies strictement par le plan.
Art. 16.
Dans le cadre d’une prise d’otage ou d’une agression venant de l’extérieur de la maison d’arrêt, le personnel de surveillance se conforme aux directives contenues dans le plan.
Art. 17.
Le personnel de surveillance suit de façon régulière des formations destinées à maintenir sa capacité d’intervention.
Art. 18.
L’article 12 de notre arrêté n° 2012-8 du 4 juin 2012 est abrogé.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit septembre deux mille douze.

Le Ministre Plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
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