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Arrêté Ministériel n° 2012-69 du 10 février 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 portant application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant la Syrie

  • N° journal 8056
  • Date de publication 17/02/2012
  • Qualité 95.46%
  • N° de page 222
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 portant application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques visant la Syrie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2011 ;


Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 est modifié ainsi qu’il suit :

«Article premier - En vertu de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, et afin de prendre des mesures à l’encontre des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi qu’à l’encontre des personnes physiques ou morales qui leur sont associées, les établissements de crédit et autres institutions financières, les entreprises d’assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds et des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes, énumérés dans les annexes au présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou II au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), la Direction du Budget et du Trésor peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux annexes I et II.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, une entité inscrite à l’annexe II peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu’elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que :

a) ce paiement soit dû en vertu d’un contrat commercial ;
et
b) la Direction du Budget et du Trésor ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l’annexe I ou II. »
Art. 2.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2011-301, susvisé, les annexes I et II dudit arrêté sont modifiées conformément à l’annexe du présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix février deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.




ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2012-69
DU 10 FEVRIER 2012 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL N°
2011-301 DU 19 MAI 2011 PORTANT APPLICATION DE
L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DE FONDS METTANT
EN OEUVRE DES SANCTIONS ECONOMIQUES.




L’annexe dudit arrêté est remplacée par le texte suivant :

ANNEXE I :

Liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ont été reconnus comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées.

A - Personnes



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