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Arrêté Ministériel n° 2012-68 du 10 février 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-407 du 30 juillet 2008 portant application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant l’Iran

  • N° journal 8056
  • Date de publication 17/02/2012
  • Qualité 95.46%
  • N° de page 219
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-407 du 30 juillet 2008 portant application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant l’Iran ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2008-407 du 30 juillet 2008 est modifié ainsi qu’il suit :

«Article premier - En vertu de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, les établissements de crédit et autres institutions financières, les entreprises d’assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds et des ressources économiques appartenant, possédés ou détenus par des personnes ou entités participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran, énumérées dans les annexes au présent arrêté.

Les mesures visées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :

a) i) au transfert par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale d’Iran de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou

a) ii) au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale d’Iran, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe I ou II en vertu d’un contrat commercial particulier, pour autant que la Direction du Budget et du Trésor ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I ou II ; ou

b) au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale d’Iran afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction de la Principauté de Monaco des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par la Direction du Budget et du Trésor.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article n’empêchent pas la Banque Tejarat d’effectuer, jusqu’au 23 mars 2012, un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, à condition que :

a) un tel paiement est dû en vertu d’un contrat commercial spécifique ;
et

b) la Direction du Budget et du Trésor a établi, au cas par cas, que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I et à l’annexe II. »
Art. 2.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2008-407, susvisé, l’annexe II dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix février deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.


ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2012-68
DU 10 FEVRIER 2012 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL
n° 2008-407 du 30 JUILLET 2008 PORTANT APPLICATION
DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE n° 1.675 du 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DE FONDS
METTANT EN OEUVRE DES SANCTIOINS ECONOMIQUES.


1) Les personnes et entités mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II :

I Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

B. Entités



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