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Ordonnance Souveraine n° 3.323 du 24 juin 2011 rendant exécutoire l’Amendement à l’Annexe 2 de l’Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S.) relative à l’extension de la zone géographique de l’ACCOBAMS, adopté à Monaco le 12 novembre 2011

  • N° journal 8026
  • Date de publication 22/07/2011
  • Qualité 96.76%
  • N° de page 1492
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.276 en date du 4 mars 2002 rendant exécutoire l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S.), faite à Monaco le 24 novembre 1996 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juin 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :

Un amendement de l’Annexe 2 de l’Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S.) relative à l’emploi des filets dérivants, ayant été adopté à Monaco le 12 novembre 2010 lors de la réunion des parties contractantes, ledit amendement est entré en vigueur pour Monaco le 12 avril 2011 et recevra sa pleine et entière exécution à dater de la publication de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.





ANNEXE A L'ORDONNANCE SOUVERAINE
N° 3.323 DU 24 JUIN 2011 RENDANT EXECUTOIRE
L'AMENDEMENT A L'ANNEXE 2 DE L'ACCORD
SUR LA CONSERVATION DES CETACES
DE LA MER NOIR, DE LA MEDITERRANEE
ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE
(A.C.C.O.B.A.M.S.)


ANNEXE 2
PLAN DE CONSERVATION

Les Parties, dans toute la mesure de leurs capacités économique, technique et scientifique prennent les mesures suivantes pour la conservation des Cétacés, en privilégiant la conservation des espèces ou des populations identifiées par le Comité scientifique comme ayant l’état de conservation le moins favorable et la conduite de recherches dans les zones ou pour les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

1. Adoption et mise en application de la législation nationale

Les Parties au présent Accord adoptent les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer une pleine protection aux Cétacés dans les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction, et en dehors de ces eaux à l’égard de tout navire battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire, et impliqué dans des activités susceptibles d’affecter la conservation des Cétacés. A cette fin, les Parties :

a) élaborent et mettent en œuvre des mesures pour minimiser les effets négatifs de la pêche sur l’état de conservation des Cétacés. En particulier, aucun navire ne sera autorisé à conserver à bord ou à utiliser pour la pêche, un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée dépasse 2,5 kilomètres ;

b) établissent ou amendent une réglementation en vue d’empêcher l’abandon ou la dérive en mer des engins de pêche, et de rendre obligatoire le lâcher immédiat des Cétacés pris accidentellement dans des engins de pêche dans des conditions qui garantissent leur survie ;

c) demandent que soient menées des études d’impact destinées à servir de base à l’autorisation ou à l’interdiction de la poursuite ou du développement futur des activités susceptibles d’affecter les Cétacés ou leurs habitats dans la zone de l’Accord, comprenant la pêche, la prospection et l’exploitation offshore, les sports nautiques, le tourisme, et l’observation des Cétacés, ainsi qu’à la détermination des conditions dans lesquelles ces activités peuvent être pratiquées ;

d) réglementent les déversements en mer de substances polluantes susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les Cétacés et adoptent, dans le cadre d’autres instruments juridiques appropriés, des normes plus strictes à l’égard de ces substances ; et

e) s’efforcent de renforcer ou de créer des institutions nationales en vue de faire avancer l’application de l’Accord.

2. Évaluation et gestion des interactions homme-Cétacés

Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, collectent et analysent les données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les Cétacés, en relation, entre autres, avec les activités de pêche, les activités industrielles et touristiques et les pollutions telluriques et maritimes. Lorsque nécessaire, les Parties prennent les mesures appropriées pour y remédier, élaborent des lignes directrices et/ou des codes de conduite pour réglementer ou gérer de telles activités.

3. Protection des habitats

Les Parties s’efforcent de créer et de gérer des aires spécialement protégées pour les Cétacés correspondant aux aires qui constituent l’habitat des Cétacés et/ou qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes. De telles aires spécialement protégées devraient être établies dans le cadre des Conventions pour les mers régionales (Convention OSPAR, Convention de Barcelone et Convention de Bucarest) ou dans le cadre d’autres instruments appropriés.

4. Recherche et surveillance continue

Les Parties entreprennent des recherches coordonnées et concertées sur les Cétacés et facilitent le développement de nouvelles techniques pour améliorer leur conservation. En particulier, les Parties :

a) surveillent l’état et l’évolution des espèces couvertes par le présent Accord, en particulier celles présentes dans les zones mal connues, ou celles pour lesquelles très peu de données sont disponibles, en vue de faciliter l’élaboration de mesures de conservation ;

b) coopèrent dans le but de déterminer les voies de migration ainsi que les aires de reproduction et d’alimentation des espèces couvertes par l’Accord, afin de définir des zones dans lesquelles les activités humaines pourraient nécessiter une réglementation en conséquence ;

c) évaluent les besoins alimentaires des espèces couvertes par l’Accord et adaptent en conséquence la réglementation et les techniques de pêche ;

d) développent des programmes de recherche systématiques portant sur des animaux morts, échoués, blessés ou malades afin de déterminer les principales interactions avec les activités humaines et d’identifier les menaces réelles ou potentielles ; et

e) facilitent le développement de techniques acoustiques passives pour assurer la surveillance continue des populations de Cétacés.

5. Renforcement des capacités, collecte et diffusion de renseignements, formation et éducation

En tenant compte des besoins différents et du stade de développement des Etats de l’aire de répartition, les Parties privilégient le renforcement des capacités afin de créer l’expertise nécessaire à la mise en application de l’Accord. Les Parties coopèrent pour développer des outils communs pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les Cétacés et pour organiser des cours de formation et des programmes d’éducation. De telles actions seront conduites de manière concertée au niveau sous-régional et au niveau de l’Accord, soutenues par le secrétariat de l’Accord, les Unités de coordination et le Comité scientifique, et menées en collaboration avec les institutions ou organisations internationales compétentes. Les résultats seront mis à la disposition de toutes les Parties. En particulier, les Parties coopèrent pour :

a) développer les systèmes de collecte de données sur les observations, les prises accidentelles, les échouages, les épizooties et autres phénomènes relatifs aux Cétacés ;

b) préparer des listes des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non-gouvernementales concernés par les Cétacés ;

c) préparer un répertoire des aires de protection ou de gestion existantes qui pourraient favoriser la conservation des Cétacés et des aires marines d’importance potentielle pour la conservation des Cétacés ;

d) préparer un répertoire des législations nationales et internationales applicables aux Cétacés ;

e) établir, en tant que de besoin, une base de données sous-régionale ou régionale pour gérer les informations collectées dans le cadre des paragraphes a) à d) ci dessus ;

f) préparer un bulletin d’information, sous-régional ou régional, relatif aux activités de conservation des Cétacés ou contribuer à une publication existante ayant le même objet ;

g) préparer des guides d’information, de sensibilisation et d’identification destinés à tous les usagers de la mer ;

h) préparer, sur la base des connaissances régionales, une synthèse des recommandations établies par les vétérinaires pour le sauvetage des Cétacés ; et

i) élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les techniques de conservation, et en particulier l’observation, le relâchage, le transport, et les techniques de premiers soins, et les réponses aux situations d’urgence.

6. Réponses à des situations d’urgence

Les Parties, en coopération les unes avec les autres et chaque fois que cela s’avère possible et nécessaire, élaborent et mettent en œuvre des mesures d’urgence pour les Cétacés couverts par le présent Accord, lorsque se produisent des conditions exceptionnellement défavorables ou mettant en danger ces espèces. En particulier, les Parties :

a) préparent, en collaboration avec les organes compétents, des plans d’urgence à appliquer au cas où les Cétacés sont menacés dans la zone de l’Accord, comme en cas de pollutions majeures, d’échouages importants ou d’épizooties ; et

b) évaluent les moyens nécessaires aux opérations de sauvetage des Cétacés blessés ou malades ; et

c) préparent un code de conduite régissant les fonctions des centres ou laboratoires impliqués dans cette tâche.

En cas de situation d’urgence nécessitant l’adoption de mesures immédiates destinées à empêcher la détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs populations de Cétacés, une Partie pourra demander à l’Unité de coordination compétente d’en avertir les autres Parties concernées, en vue d’établir un mécanisme procurant une protection rapide à la population identifiée comme étant exposée à une menace particulièrement néfaste.
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