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Arrêté Ministériel n° 2011-248 du 26 avril 2011 portant création d’une carte professionnelle au profit desfonctionnaires de police de la Direction de la Sûreté Publique.

  • N° journal 8014
  • Date de publication 29/04/2011
  • Qualité 97.49%
  • N° de page 785
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-168 du 29 mars 2010 relatif aux traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre par les personnes morales de droit public, autorités publiques, organismes de droit privé investis d’une mission d’intérêt général ou concessionnaires d’un service public ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les fonctionnaires de police de la Direction de la Sûreté Publique sont dotés d’une carte professionnelle attestant de leur qualité. Elle est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique. Ses caractéristiques sont fixées par le présent arrêté ministériel.
Art. 2.
La carte est éditée sur un support en P.V.C. (polychlorure de vinyle), dont le format est de 85/55 millimètres.
Art. 3.
La carte comporte les mentions suivantes :

1. Au recto : Principauté de Monaco ; Direction de la Sûreté Publique ; POLICE Le grade du fonctionnaire en lettres majuscules ;
«Les Autorités civiles et militaires sont invitées à laisser passer et circuler librement le titulaire de la présente carte, qui est autorisé à requérir l’assistance de la force publique, pour les besoins du service.»

2. Au verso : CARTE DE POLICE ; Le numéro de ladite carte ; Délivrée à : prénom et nom du titulaire ; La date et le lieu de naissance du titulaire ; La date de délivrance ; Les signatures du titulaire et du Directeur de la Sûreté Publique avec le tampon de celui-ci.

Outre ces mentions, la photographie en couleur du fonctionnaire est incrustée au recto, dans la partie supérieure gauche, et deux bandes bicolores rouge et blanche figurent en diagonale dans la partie supérieure droite.

Le fonctionnaire est photographié de face, tête nue.

Le cliché doit être récent et parfaitement ressemblant.
Art. 4.
Afin d’éviter les falsifications et les contrefaçons, la carte est recouverte d’un film plastique comportant un hologramme composé, des armoiries de la Principauté et de la mention «Principauté de Monaco» en lettres majuscules.
Art. 5.
Les fonctionnaires de police de la Direction de la Sûreté Publique sont tenus d’exhiber cette carte pour s’identifier et pour justifier de leur qualité, dans le cadre et préalablement à l’accomplissement de leurs missions.
Art. 6.
Après restitution préalable de la carte par son titulaire, une nouvelle peut lui être délivrée dans les cas suivants :

- renouvellement d’une carte ancienne ou endommagée ;
- changement de grade ;
- changement de patronyme.

Les cartes restituées sont détériorées.
Art. 7.
La perte ou le vol d’une carte professionnelle doit être signalé par le titulaire, dès la découverte des faits.
Art. 8.
La perte constitue une faute professionnelle susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire prévue par l’article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Art. 9.
Tout fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension ou ayant sollicité une mise en disponibilité doit remettre sa carte professionnelle à sa hiérarchie, laquelle lui en délivrera une nouvelle à sa reprise de service.
Art. 10.
Tout fonctionnaire de police est tenu de restituer sa carte professionnelle à l’occasion de son départ à la retraite.
Art. 11.
Toute reproduction de cette carte professionnelle, sous quelque forme que ce soit, est prohibée.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six avril deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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